Partie 2 - Le commissaire aux comptes D Le traitement des saisines par la H2A La Haute autorité de l'audit peut être saisie de toute question entrant dans son domaine de compétence (C. com., art. R. 820-5 II) par : - le garde des Sceaux, ministre de la Justice ; - le ministre chargé de l'Économie ; - le procureur général près la Cour des comptes ; - le président de la CNCC ; - le comité français d'accréditation ; - l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle peut également se saisir d'office. II La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) Instituée auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. A Les missions (C. com., art. L. 821-12, L. 820-2 et D. 821-4) La CNCC est chargée, notamment : - de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics ; - de concourir au bon exercice de la profession à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres. La Compagnie nationale représente la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels. Elle contribue à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes. Par délégation de la H2A, la CNCC aura compétence pour la réalisation des missions suivantes ou certaines d'entre elles : - l'inscription et la tenue de la liste des commissaires aux comptes. Cette délégation a pris fin depuis novembre 2020 ; - le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ; - les contrôles qualité (pour les entités non EIP). 168