Fiche 3 - Présentation des missions de l'expert-comptable Article L. 2315-92 : I. Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : 1° Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ; 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suiv. ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition. II. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 2254-2 et L. 1233-24-1. L'expert-comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L. 2315-83 et L. 2315-90 (art. L. 2315-90 : accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise). Article L. 2315-83 : l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Article L. 2315-84 : l'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2315-3. Article L. 2315-3 : les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2312-41 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du Chapitre III du Titre III du Livre II de la première partie, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération. Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une offre publique d'acquisition dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, l'expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l'élaboration du rapport prévu à l'article L. 2312-45. 3 Le cadre d'intervention et la rémunération de l'expert-comptable Les ordonnances Macron de réforme du Code du travail (validées par la loi de ratification du 29 mars 2018) ont organisé la fusion des trois instances représentatives du personnel (les délégués du personnel - DP - les CHSCT et les comités d'entreprise) pour former au plus tard le 1er janvier 2020, le CSE. Un accord doit déterminer pour une ou plusieurs années, le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes du CSE. Restent financées en totalité par l'employeur les expertises relatives : - à la consultation sur la situation économique et financière (art. L. 2315-88) ainsi que la mission subséquente relative au contrôle de la Réserve spéciale de participation ; - à la consultation sur la politique sociale (art. L. 2315-91) ; - au PSE (art. L. 2315-92, 3°) ; - et en cas de risque grave (art. L. 2315-96, 1°). 55