40 L'ESSENTIEL DU DROIT DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 2 Les cours administratives d'appel (CAA) ■ Compétence matérielle Les CAA connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'État et de celles concernant le référé en matière fiscale. Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'État à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration. Les CAA sont encore compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du Code du cinéma et de l'image animée, ou des litiges portant sur les décisions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (art. R. 311-5 ; v. CE, 12 nov. 2020, Association « La tour oui - les éoliennes jamais » et autres), ou des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du Code de commerce (p. ex. CE, 24juill. 2024, Sté Distribution Casino France, nº464565). La CAA de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort, notamment (art. R. 311-2) : - des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du Travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales ; - des litiges relatifs aux décisions prises par l'ARCOM pour certaines autorisations d'exploitation hertzienne terrestre ; - des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la Culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ; - des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie qui ne relèvent pas du juge judiciaire ; - des litiges relatifs aux décisions prises en application de l'article 28 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. ■ Compétence territoriale La CAA territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège (art. R. 322-1). La compétence territoriale des CAA est d'ordre public.