´ ´ 54 DROIT DES SOCIETES laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activite ». Les installations ´ utilisees aux seules fins d’exercer une fonction auxiliaire ou prepara´ ´ toire ne constituent pas des etablissements stables (stockage, veille ´ commerciale, exposition en « show rooms », livraison...). § 4. Taxation des fonds communs de placement 55 Les fonds communs de placement appartiennent avec les SICAV a la ` famille des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilieres). Ils permettent a des investisseurs de se grouper pour ` ` detenir un large portefeuille de titres dont la gestion est confiee a ´ ´ ` un tiers professionnel. Meme si les FCP n’ont pas la personnalite ˆ ´ morale alors que les SICAV sont des societes, leur regime fiscal est ´ ´ ´ identique, le but etant est de favoriser la transparence fiscale de ces ´ structures. Simple copropriete de valeurs mobilieres, le FCP se situe de plein ´ ´ ` droit en dehors du champ d’application de l’IS. Les plus-values de cession de titres realisees par le FCP sont exonerees, a la condition ´ ´ ´ ´ ` qu’aucun particulier ne possede plus de 10 % des parts du fonds ` (art. 150-0 A III-2 du CGI). Il faut distinguer les fonds de distribution et les fonds de capitalisation : – le FCP de distribution n’est pas impose pour les produits qu’il ´ encaisse, mais ces produits sont imposes entre les mains des porteurs ´ de parts au moment de leur distribution. Une fois distribues, ces ´ produits relevent chez les porteurs de parts du regime des revenus ` ´ de capitaux mobiliers ; – le FCP de capitalisation n’est pas tenu d’effectuer des distributions. Les produits qu’il encaisse sont donc capitalises et viennent augmen´ ter la valeur liquidative du fonds. Ces revenus ne sont imposes entre ´ les mains des porteurs de part qu’a l’occasion du rachat des parts ` en qualite de plus-value de cession de valeurs mobilieres. ´ `