CHAPITRE 2 La fusion intracommunautaire des sociétés autres que les sociétés de capitaux 368. Comme pour les fusions intracommunautaires de sociétés de capitaux (hors SE) avant l'adoption de la directive nº 2005/56/CE, il a longtemps existé une incertitude sur la faisabilité des opérations de fusions intracommunautaires avec transmission universelle du patrimoine du fait de l'absence dans les droits nationaux de textes visant expressément ce cas. Le législateur européen ayant réglé le problème pour les sociétés de capitaux par l'adoption de la directive nº 2005/56/CE, il restait à préciser les règles pour les opérations concernant les autres catégories de sociétés. Les sociétés ne rentrant pas dans la catégorie des sociétés de capitaux comme les sociétés de personnes tant civiles que commerciales (société en nom collectif (SNC), société en commandite simple (SCS) en droit français) ainsi que les groupements dépourvus de la personnalité juridique (société en participation) ne bénéficient pas des dispositions européennes afférentes aux fusions transfrontalières. Les coopératives agricoles, qui n'adoptent pas la forme de société de capitaux, ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPICAV) ne bénéficient pas non plus des dispositions de la directive nº 2005/56/CE. Par conséquent, la faisabilité de la fusion transfrontalière pour ces entités sera aléatoire et dépendra du droit national de chacune des sociétés participant à la fusion. C'est le juge européen, au travers de la jurisprudence de la CJUE, qui va poser les principes applicables en ce cas. Ainsi, l'arrêt Sevic rendu par la CJCE en décembre 2005 est marquant. Il constitue la dernière étape de l'admission des fusions transfrontalières en droit positif car il permet à toutes les sociétés relevant des États membres au sens de l'article 48 du traité