778 LA PRATIQUE DU DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS ----- ------ ----- ------ ----- ------ ----- ----- ------ ----- ------ ----- ----- ------ ----- ------ ----- --------------------------------- (III) ARTICLE 9 : Confère aux États membres compétence pour prendre des mesures spécifiques dans des domaines non réglés par les dispositions du règlement. Pas d'équivalent pour C. com., art. les SA nationales. L. 229-11 à 15 permet aux statuts des SE ne faisant pas appel public à l'épargne de prévoir des clauses restreignant la libre négociabilité des actions, telles que des clauses d'inaliénabilité, de cession forcée, ou de changement de contrôle.