Revue - Bulletin Joly entreprises en difficulté N°6-2020 - 14
Éclairage
civil et formule donc cette demande du chef du débiteur - de respecter les dispositions de l'article 215. Si
cette demande en partage doit conduire à la licitation
du logement de la famille, le respect des pouvoirs du
conjoint du débiteur s'impose, cette protection pouvant faire obstacle à la réalisation de ce bien.
Un autre exemple de la résistance que des dispositions
d'ordre public peuvent opposer à l'impérialisme de la
procédure collective est illustré dans un arrêt rendu
le 10 octobre 2018 à propos de la garantie instituée
par l'article 1799-1 du Code civil 5. La confrontation
de ce texte, dont l'objectif est d'instaurer une garantie de paiement au bénéfice des constructeurs pour les
marchés de travaux et du droit des entreprises en difficulté, était donc inéluctable. Dans l'arrêt de 2018, la
Cour devait se prononcer sur la subsistance du droit
de l'entrepreneur de suspendre l'exécution des travaux
tant qu'il n'a pas reçu la garantie lorsque le maître de
l'ouvrage fait l'objet d'une procédure collective et qu'il
argue du principe de la continuation des contrats en
cours édicté par l'article L. 622-13 du Code de commerce pour faire obstacle à la résiliation du contrat.
La Cour de cassation a décidé « qu'aucune disposition
propre aux procédures collectives n'empêchait l'administrateur et le débiteur s'ils voulaient que les travaux
reprennent, d'effectuer les diligences nécessaires à
l'obtention de la garantie financière manquante qui
demeurait, quant à elle, exigible ». La jurisprudence
donne, de nouveau, son effet à une disposition d'ordre
public de protection qui atteste du recul de l'impérialisme du droit des entreprises en difficulté 6.
Ces quelques exemples récents reflètent très certainement la gêne que peut éprouver la Cour de cassation
à trancher entre deux ordres publics, entre deux protections légitimes. Cet inconfort transparaît d'ailleurs
dans la rédaction des arrêts qui mettent en exergue
l'absence de dispositions du livre VI du Code de commerce qui écarteraient des textes pouvant contrecarrer
les objectifs poursuivis par le droit des procédures collectives. Dès lors, et c'est un autre volet de la réflexion
sur l'impérialisme du droit des entreprises en difficulté, est-il désormais subordonné à l'existence d'une
disposition expresse ?
En effet, dans les arrêts du 7 octobre 2020 mais également dans celui du 10 octobre 2018, la Cour de
cassation fait une référence expresse à cette absence
de dérogation. Elle précise ainsi sa démarche et passe
5 Cass. com., 10 oct. 2018, n° 17-18547 : Act. proc. coll. 2018,
repère 270, Saint-Alary-Houin C. et comm. 272 ; BJE nov. 2018,
n° 116m3, p. 434, note Lafaurie K. ; Danemans F., « La garantie de
paiement de l'article 1799-1 du Code civil est-elle d'ordre public ? »,
Gaz. Pal. 26 juin 2001, n° C4430, p. 25 et s.
6 Saint-Alary-Houin C. qui intitule son repère : « L'article 1799-1 du
Code civil résiste à " l'impérialisme " des procédures collectives ! », Act.
proc. coll. 2018, repère 270.
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Bulletin
Joly
Entreprises
en
la main au législateur pour arbitrer entre des ordres
publics qui s'entrechoquent lors d'une procédure collective, s'il souhaite préserver celui des procédures collectives. On sait que par le passé, les difficultés ont été
aplanies de la sorte. Il suffit pour s'en convaincre de
se tourner vers la question de l'application des droits
de préemption en cas de vente d'actifs au cours d'une
liquidation judiciaire. Le législateur est intervenu, de
manière mesurée, pour les exclure en cas de cession
d'entreprise, tout en les maintenant en cas de réalisations de cessions isolées. L'impératif poursuivi par la
cession de l'entreprise à un repreneur qui poursuivra
l'activité et conservera tout ou partie des emplois a été
considéré comme justifiant la neutralisation de droits
de préemption reposant pourtant sur l'intérêt général.
La réponse mesurée du législateur a été saluée et elle
permet donc de concilier, autant que faire se peut, des
intérêts antagonistes. Ainsi, le législateur opère une
balance des intérêts qui ne peut permettre au droit des
entreprises en difficulté de soumettre systématiquement des protections à l'œuvre dans d'autres branches
du droit. Mais, même dans de telles situations, le
droit des entreprises en difficulté ne perd pas complètement la partie, l'exercice du droit de préemption
des SAFER en fournissant un exemple récent. En
l'occurrence, après la fixation par le juge-commissaire
dans son ordonnance des modalités de la cession de
droits indivis détenus par un débiteur en liquidation,
la SAFER exerce son droit de préemption avec révision du prix. Le contentieux prospérant, la Cour de
cassation saisie par la SAFER affirme que « l'exercice
de la préemption ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente amiable autorisée par le
juge-commissaire dans une procédure de liquidation
judiciaire, peu important qu'elle porte sur des droits
indivis du débiteur, dès lors que le juge saisi s'est
nécessairement prononcé sur le juste prix au regard
de dispositions d'ordre public visant au désintéressement des créanciers (...) » 7. Si le droit de préemption
s'exerce, il est tout de même contraint par les règles du
droit des entreprises en difficulté.
Cette logique, qui veut que la force du droit des
entreprises ne rencontre pas d'opposition lorsqu'un
texte le prévoit, peut être confirmée dans un domaine
éminemment sensible en cas d'ouverture d'une procédure collective, celui des sûretés et de leur efficacité
au moment où leur fonction prend tout son sens. Un
arrêt récent de la Cour de cassation vient donner sa
pleine valeur à la lettre de l'article 2287 du Code civil
7 Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 17-22716 : RD rur. 2019, comm. 142,
Bosse-Platière H. - déjà : Cass. 3e civ., 19 sept. 2012, n° 10-21858 : RD
rur. 2012, comm. 74, note Crevel S. ; RD rur. 2012, comm. 70, note
Crevel S. ; RTDI 2013/1, p. 66, obs. Grimonprez B. ; Bull. Dict. perm.
diff. entr. 2012, p. 13 et 14, obs. Roussel Galle P. ; Act. proc. coll. 2012,
comm. 263, note Lebel C.
difficulté
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Novembre-Décembre
2020
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