Revue - Bulletin Joly entreprises en difficulté N°6-2020 - 24

Créanciers et propriétaires 

faire application de l'article 372 du Code de procédure civile,
selon lequel « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de
l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient
expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit
de laquelle l'interruption est prévue ». Le jugement aurait dû
être réputé non avenu par les juges d'appel, qui n'auraient pas
dû statuer sur l'appel ; et en l'absence d'appel, il n'y a pas lieu
de statuer sur le pourvoi. Que la décision d'appel soit passée
en force de chose jugée ne change rien. L'ouverture de la procédure doit interrompre l'instance de plein droit et cette règle
peut être soulevée à tout moment, y compris pour la première
fois devant la Cour de cassation  3 ou d'office  4.
L'étonnement ne vient pas tant du raisonnement mené par
la haute juridiction que de la nécessité de rappeler la solution. La Cour de cassation avait en effet déjà eu l'occasion de
rappeler qu'à défaut de production d'une copie de la déclaration de créance, les jugements, même passés en force de
chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient
expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit
de laquelle l'interruption est prévue  5. La répétition de la solution laisse penser que trop de juridictions du fond négligent
de vérifier que toutes les conditions procédurales de reprise
d'une instance sont remplies. La règle de l'arrêt des poursuites
individuelles - sur laquelle est fondée l'interruption des instances en cours de l'article L. 622-22 précité - est pourtant
d'ordre public, tant interne qu'international  6, et la loi de sauvegarde des entreprises a pris soin de rectifier l'erreur rédactionnelle contenue dans la législation antérieure en prévoyant
une interruption de l'instance, et non plus une suspension de
celle-ci  7 (C. com., art. L. 622-22). À cela s'ajoute qu'au-delà
de cette règle, l'absence de déclaration d'une créance la rend
inopposable à la procédure collective (C. com., art. L. 62226), ce qui interdit dans tous les cas au plaideur de se prévaloir de la qualité de créancier pendant la procédure  8. Or la
3 Cass. com., 27 nov. 1979, n° 77-15286 : Bull. civ. IV, n° 310 ; D. 1980, p. 235,
obs. Derrida F. et Julien P. - Cass. com., 7 juill. 1980, n° 78-15655 : Bull. civ. IV,
n° 285 - Cass. com., 14 oct. 1981, n° 80-10386 : Bull. civ. IV, n° 359.
4 Cass. com., 19 févr. 1962 : Bull. civ. III, n° 106. - La juridiction devra avoir
invité les parties à présenter leurs observations : Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981,
n° 77-10745 : Bull. civ. ch. mixte, n° 6.
5 Cass. com., 26 janv. 2010, n° 09-11288 : Act. proc. coll. 2010, n° 5, alerte 74, obs.
Vallansan J. ; Gaz. Pal. 3 juill. 2010, n° I2248, p. 29, obs. Rohart-Messager I. ;
Rev. proc. coll. 2011, comm. 34, obs. Staes O. ; Procédures 2010, comm. 126,
obs. Rolland  B.  - Cass. 3e  civ., 7  avr. 2016, nos  14-29227 et  14-29311  ;
Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-20604 : Rev. proc. coll. 2012, comm. 68, obs.
Staes O. - Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-24107 : RTD com. 2017, p. 182,
obs. Martin-Serf A.
6 Cass. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-10281 : Rev. proc. coll. 2010, comm. 9, obs.
Staes  O.  ; Procédures  2009, comm.  236, obs. Rolland  B.  ; RTD  com.  2010,
p. 208, obs. Vallens J.-L. ; JCP G 2009, 255, obs. Béguin J. - Cass. 1re civ., 8 mars
1988, n° 86-12015 : D. 1989, p. 577, obs. Robert J. - Cass. 1re civ., 5 févr. 1991,
n° 89-14382 : Rev. arb. 1991, p. 625, obs. Idot L.
7 Les juges du fond se prévaudront ainsi difficilement d'un arrêt du Conseil d'État
estimant que le juge administratif reste compétent pour statuer dans une instance en cours malgré l'absence de déclaration de créance dans les délais : CE,
avis, 20 janv. 1992, n° 130250, Jules Viaux et Fils (Sté) : D. 1992, p. 251, obs.
Derrida F. ; RTD com. 1992, p. 687, obs. Martin-Serf A.
8 V. aussi Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10206 : LEDEN oct. 2020, n° 113s6,
p. 4, obs. Ollu G. ; Act. proc. coll. 2020, alerte 225, obs. Cagnoli P. ; JCP G 2020,
1076, obs. Brignon B. : le créancier qui n'a pas déclaré sa créance est sans intérêt à
demander qu'il soit statué par anticipation au cours de l'exécution du plan sur le
principe et le montant de sa créance.

20

Bulletin

Joly

Entreprises

en

Cour de cassation, saisie pour avis, a déjà pu en déduire que
l'instance ne pouvait être reprise pendant le cours de la procédure  9, avant que la solution ne soit faite sienne par la chambre
commerciale et confirmée à plusieurs occasions  10.
L'étonnement peut ensuite venir du faible impact de la
réforme de l'article L. 622-22 du Code de commerce réalisée
par l'ordonnance du 12 mars 2014 - ici applicable puisque la
sauvegarde fut ouverte en 2015. C'est bel et bien pour éviter
les poursuites irrégulières d'instance qu'a été ajoutée l'obligation pour le débiteur, partie à l'instance en cours, d'informer
le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans
les 10 jours de celle-ci, cette information devant pousser le
créancier à déclarer sa créance. L'abandon de l'exigence d'une
information écrite, initialement envisagée par le projet de
décret pris en application de l'ordonnance (article 49 insérant
un article R. 622-20-1), pourrait expliquer que la réforme ait
manqué sa cible. Même si l'arrêt sous examen ne permet pas
de savoir si cette obligation avait bien été exécutée en l'espèce,
il est possible de considérer qu'une information écrite, à la
manière de l'information adressée par le mandataire judiciaire
aux créanciers les invitant à déclarer leurs créances, pourrait
permettre de mieux atteindre l'objectif. C'est en effet du côté
de l'action du créancier qu'il faut aujourd'hui rechercher la
cause de la poursuite irrégulière d'une instance, dès lors que
la violation par le débiteur de son obligation d'information
est devenue un cas d'interdiction de gérer du débiteur qui
l'omettrait sciemment (C. com., art. L. 653-8, al. 2, réd. ord.
n° 2014-326, 12 mars 2014).
Le plaideur qui se veut créancier y trouverait lui-même son
compte, car, d'une part, l'administrateur judiciaire n'a certainement pas intérêt à confirmer un jugement réputé non
avenu lorsqu'il condamne le débiteur (CPC, art.  372), et,
d'autre part, le créancier ne pourra le plus souvent reprendre
l'instance une fois la procédure clôturée, sauf cas d'insuffisance d'actif ou de reprise exceptionnelle des poursuites individuelles (C. com., art. L. 643-11). Dans les quelques hypothèses que cela autorise, étant donné que la créance n'a pas été
déclarée, la clôture de la procédure marquera la fin de l'interruption de l'instance sans que l'effet interruptif n'ait profité au
plaideur, et laissera place à l'écoulement du délai prescription
ainsi qu'au délai de péremption de 2 ans  11, constituant de
nouveaux risques pour ce plaideur, qui, décidément, serait
mieux inspiré de déclarer sa créance dès qu'il est informé de
l'ouverture de la procédure collective de son débiteur. Une
échappatoire pour le créancier distrait serait de se reposer sur
la liste des créanciers que le débiteur doit remettre à l'admi9 Cass., avis, 8 juin 2009, n° 09-00002 : Bull. civ. avis, n° 1 ; D. 2009, p. 1603, obs.
Lienhard A. ; Gaz. Pal. 3 nov. 2009, n° H5227, p. 23, obs. Rohart-Messager I. ;
JCP E 2009, 1814, obs. Pétel P. ; Rev. proc. coll. 2010, comm. 30, obs. Staes O. ;
RTD com. 2010, p. 199, obs. Martin-Serf A.
10 Cass. com., 23 sept. 2014, nos 13-10829 et 13-20382 ; Cass. com., 5 mai 2015,
n° 14-10631 : Rev. proc. coll. 2015, comm. 184, obs. Staes O. - Cass. com.,
7 avr. 2016, n° 14-18737.
11 Cass. 2e civ., 10 janv. 2008, n° 07-10974 : Rev. proc. coll. 2008, comm. 134,
obs. Staes O. ; Procédures 2008, comm. 83, obs. Rolland B. ; JCP E 2008, 1276,
obs. Mélin F.

difficulté

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Novembre-Décembre

2020



Revue - Bulletin Joly entreprises en difficulté N°6-2020

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