Revue - Bulletin Joly entreprises en difficulté N°6-2020 - 26

Créanciers et propriétaires 

vrer son droit de poursuite individuel qu'en cas de résolution
du plan.
7. Dans ce cas, elle pourra agir en paiement de dommagesintérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être
opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu'à la
clôture de la procédure collective, cette prescription aura été
suspendue par suite de l'impossibilité dans laquelle elle se
sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n'a pas
déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.

8. Il en résulte que Mme L. est sans intérêt à demander qu'il soit
statué par anticipation au cours de l'exécution du plan sur le
principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts. En
déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel n'a, par
conséquent, pas porté atteinte au droit de Mme L. à un procès
équitable, ni au droit au respect de ses biens.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Par ces motifs, la Cour :
Rejette le pourvoi (...)

NOTE
1. Contexte  : action d'un créancier forclos visant à la
reconnaissance d'une créance. La qualification, peu heureuse, d'« inopposabilité au débiteur » de la sanction du défaut
de déclaration de créance rend bien difficile la détermination
du régime de la créance non déclarée, ainsi que l'illustre l'arrêt
commenté. En l'espèce, une personne avait fait exécuter par
une société des travaux de bardage, réceptionnés avec réserves.
Alors que la société avait été placée par la suite en redressement judiciaire, la cliente, qui n'avait pas déclaré sa créance,
l'assigna afin que sa responsabilité soit reconnue et la créance
d'indemnisation évaluée. Sa demande ayant été jugée irrecevable par les juges du fond, la cliente forma un pourvoi en
cassation. Il est soutenu qu'« une partie peut toujours saisir
le juge pour faire statuer sur l'existence et le quantum d'une
créance quand bien même elle ne pourrait pas être immédiatement invoquée ou quand bien même elle serait conditionnelle », le rejet d'une telle prétention étant d'autant plus
critiquable, selon le demandeur au pourvoi, que les juges du
fond ont exclu l'interruption de la prescription de l'action,
puisque, selon l'arrêt attaqué, « seule la déclaration de créance
interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ».
2. Problème  : paralysie de l'action malgré le risque de
prescription à l'issue de la procédure ? Les juges du fond
pouvaient-ils rejeter l'action du créancier n'ayant pas déclaré
sa créance, tout en excluant le jeu de l'interruption de la prescription, lequel lui permettrait, en cas de résolution du plan
de redressement, de reprendre ses poursuites ? Bien que l'arrêt
rendu par la Cour de cassation rejette le pourvoi, le raisonnement de la cour d'appel n'est que partiellement validé : l'irrecevabilité de la demande est confirmée, car il y a bien paralysie
de l'action visant à la reconnaissance de la créance non déclarée (I) ; mais les juges du droit précisent que la prescription de
cette action est suspendue durant la procédure collective (II),
ce qui justifie l'absence de nécessité d'une action jusqu'à la
fin du plan.

I. Paralysie de l'action visant
à la reconnaissance de la créance
non déclarée
3. Justification de la paralysie. À la question de savoir si
une action tendant à faire constater l'existence et le quantum

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Joly

Entreprises

en

d'une créance pouvait être exercée en dépit de la non-déclaration de cette créance, la Cour de cassation répond que la
cour d'appel a justement énoncé que le créancier « n'a pas
déclaré sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons,
de sorte qu'en application de l'article L.  622-26, alinéa  2,
du Code de commerce, cette créance est inopposable  » au
débiteur. Il semblerait donc que cette « inopposabilité » au
débiteur empêche non seulement d'exercer des poursuites tendant à obtenir le paiement  1, mais aussi d'exercer une action
en justice ayant seulement pour objet la reconnaissance de
l'existence de la créance. Cette solution peut ne pas emporter
la conviction, dès lors que l'on considère que l'objet de la
sanction de la déclaration de créance réside simplement dans
une paralysie de l'exigibilité de la créance  2, ce que peut confirmer l'article L. 622-26 du Code de commerce selon lequel les
créanciers forclos « ne sont pas admis dans les répartitions et
dividendes ». La question serait plus simple, en tout cas, si le
législateur n'avait pas employé cette qualification dénuée de
sens  3.
4. Durée de la paralysie. Cette inopposabilité de la créance à
la société débitrice, précise la Cour de cassation, ne s'impose
que « pendant l'exécution du plan de redressement de celle-ci
(la société) et après si les engagements pris ont été tenus ».
L'article L.  622-26, alinéa  2, disposant effectivement que
l'inopposabilité s'applique « pendant l'exécution du plan et
après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le
plan ou décidés par le tribunal ont été tenus », il est classique
d'en déduire que le créancier recouvre ses droits en cas de
résolution du plan  4. Encore faut-il qu'entre-temps sa créance
n'ait pas été prescrite, ce qu'empêche la suspension de la prescription.

1 V. déjà Cass. com., 8 avr. 2015, n° 13-28061 : Bull. civ. IV, n° 65 ; LEDEN
mai 2015, n° 80, p. 4, note Mouial-Bassilana M.
2 V. Lafaurie K., La force obligatoire du contrat à l'épreuve des procédures d'insolvabilité,
2020, LGDJ, n° 198.
3 V. Monsérié-Bon M.-H., « L'effacement des dettes dans le droit des entreprises
en difficulté », Dr. & patr. mensuel 2009, n° 184, p. 64, parlant d'expression
« anachronique ».
4 V. déjà en ce sens Le Cannu P. et Robine D., Droit des entreprises en difficulté, 8e éd.,
2020, Dalloz, n° 768.

difficulté

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Novembre-Décembre

2020



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