Revue - Bulletin Joly entreprises en difficulté N°6-2020 - 28

Créanciers et propriétaires 

2. La SVSL a été mise en redressement judiciaire le 9 juin 2000.
La SODEGA a déclaré à cette procédure ses deux créances qui
ont été admises par deux ordonnances du 18 mai 2004, la première pour 434 492,99 € à titre privilégié et 449 715,08 € à titre
chirographaire, et la seconde pour 53 035,33 € à titre privilégié
et 86 494,11 € à titre chirographaire.

5. La SOFIAG conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient
que celui-ci est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait
et de droit.

3. Le 1er septembre 2015, la Société financière Antilles Guyane
(la SOFIAG), venant aux droits de la SODEGA, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI, prise en
sa qualité de codébitrice solidaire, en demandant au juge de
l'exécution que ses créances soient fixées à un montant total
1 601 530 €, suivant décomptes arrêtés au 31 mai 2015.

6. Cependant, il résulte des conclusions d'appel de la SCI que
celle-ci reprochait à la SOFIAG de ne pas reprendre le montant
admis par le juge-commissaire au titre des deux prêts litigieux,
en faisant observer que celui qui lui était réclamé était considérablement plus élevé que celui qui avait été admis et en rappelant que, selon l'article L. 622-28 du Code de commerce, le
jugement de redressement judiciaire avait arrêté le cours des
intérêts. Elle contestait ainsi le montant qui lui était réclamé au
titre des intérêts.

Examen du moyen

7. Le moyen est donc recevable.

Énoncé du moyen

Bien fondé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de fixer à 1 601 530 € la créance de
la SOFIAG alors « que le codébiteur solidaire peut opposer au
créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable
de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de
l'autre codébiteur solidaire ; la SCI faisait valoir que la SOFIAG
ne pouvait revendiquer le montant des intérêts ayant courus
postérieurement à la déclaration de créance, les décisions
d'admission des créances ne faisant pas état d'une admission
des intérêts à échoir ; qu'en se bornant à relever que SOFIAG
était en droit d'ajouter les intérêts conventionnels, s'agissant
de prêts consentis pour 12 ans, sans rechercher ainsi qu'elle
y était invitée, si les intérêts à échoir avaient été admis dans la
procédure de la société SVSL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article  1208 du Code civil,
devenu 1315 du même code, ensemble l'article 1351 du Code
civil, devenu 1355 du même code ».

Vu les articles  1208, devenu 1315, et  1351, devenu 1355, du
Code civil, et l'article L. 621-104 du Code de commerce, dans sa
rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un codébiteur
solidaire peut opposer au créancier la chose jugée résultant de
l'admission irrévocable de la créance au passif de la procédure
collective d'un autre codébiteur solidaire.
9. Pour fixer le montant total de la créance de la SOFIAG, l'arrêt
constate que cette dernière a établi le décompte des intérêts de
retard selon les modalités qui avaient été fixées contractuellement par les deux prêts.

Réponse de la Cour

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y
était invitée si ces intérêts avaient été admis par le juge-commissaire, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de
l'exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Recevabilité du moyen

Par ces motifs, la Cour :
Casse et annule (...)

NOTE
Une société civile immobilière (SCI) et une société de vins
spiritueux et liquides (SVSL) ont contracté ensemble et solidairement deux emprunts. La SVSL étant mise en redressement judiciaire en juin 2000, le prêteur déclare ses créances,
lesquelles sont admises par le juge-commissaire. 15 ans après
l'ouverture de la procédure de redressement, le prêteur engage
une procédure de saisie immobilière à l'égard de la SCI, en
sa qualité de co-emprunteuse solidaire, pour une somme très
supérieure à la valeur admise à la procédure de la SVSL, ce
parce qu'elle intègre les intérêts conventionnels courus depuis
lors. La cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de
l'exécution, ayant fait droit à la demande du prêteur, la SCI
forme un pourvoi en cassation au motif que la cour n'a pas
recherché si les intérêts à échoir au jour d'ouverture du redressement avaient été admis à la procédure et pouvaient donc lui
être opposés.
La Cour de cassation est ainsi invitée à revenir sur deux questions qui ne manquent jamais de soulever quelques difficultés : le traitement des débiteurs solidaires et celui des intérêts
de créances déclarées.

24

Bulletin

Joly

Entreprises

en

Au visa de textes du Code civil et du Code de commerce, la
Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour défaut de base
légale, confirmant que la cour d'appel aurait dû rechercher si
les intérêts de la dette avaient été admis par le juge-commissaire, ce qui semble sous-entendre que, à défaut, la saisie ne
saurait être autorisée. Pour s'en assurer, il convient d'exposer
la solution énoncée par la Cour de cassation quant à la portée de l'admission d'une créance bénéficiaire d'une solidarité
passive, avant de s'interroger sur l'influence de la procédure
ouverte à l'encontre d'un débiteur en difficulté sur le rapport
d'obligation existant entre son codébiteur solidaire in bonis
et le prêteur.
S'agissant de la portée de l'admission d'une créance en cas de
solidarité passive, la Cour de cassation énonce au visa de l'article 1315 du Code civil, relatif à l'opposabilité des exceptions
par les débiteurs solidaires, de l'article 1355 du Code civil,
relatif à l'autorité de chose jugée, et de l'article L. 621-104
du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de
sauvegarde, relatif aux pouvoirs du juge-commissaire quant
à l'admission des créances, « qu'un codébiteur solidaire peut
opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission

difficulté

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Novembre-Décembre

2020



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