Revue - Bulletin Joly entreprises en difficulté N°6-2020 - 32
Créanciers et propriétaires
points : il s'agit bien d'un recours et non d'une tierce-opposition ; le délai de recours ne peut commencer à courir puisque
l'ordonnance n'a pas été notifiée à l'auteur du recours. Ces
précisions ne sont pas nouvelles : en ce sens, un arrêt de 1999 5
indique, en outre, que la date à laquelle l'ordonnance est
déposée au greffe ne peut constituer le point de départ du
délai. Ces solutions, connues du droit antérieur 6, préservent
les droits des personnes affectés par l'ordonnance.
Mais cette jurisprudence doit aussi être mise en perspective
avec deux arrêts du 24 janvier 2018 7. Une demande d'un vendeur sous clause de réserve de propriété est en partie acceptée
par l'administrateur judiciaire. Les juges du fond, puis la Cour
de cassation, optent pour l'irrecevabilité tant de la réclamation
contre l'acte d'acquiescement que de l'intervention à l'instance, devant le juge-commissaire, d'un affactureur. La solution repose sur l'article L. 624-17 du Code de commerce 8,
en réalité interprété par les juges, comme créant une action
attitrée : l'action de l'affactureur est irrecevable puisqu'il n'est
pas au nombre des personnes ayant qualité pour agir ; seuls
le peuvent le débiteur, les mandataires de justice et le revendiquant 9.
Ainsi, au vu des arrêts de 1999 et 2020, les tiers ont qualité
pour exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui affecte leurs droits. En revanche, par les arrêts
de 2018, à défaut de qualité pour agir, ils ne peuvent saisir
le juge-commissaire pour entamer la phase contentieuse de
la revendication prévue par l'article L. 624-17 précité ; sans
doute pour la même raison et malgré les alinéas 3 et 4 de l'ar-
5 Cass. com., 30 mars 1999, n° 96-10828.
6 D. n° 85-1388, 27 déc. 1985, art. 25, auj. C. com., art. R. 621-21.
7 Cass. com., 24 janv. 2018, nos 16-20589 et 16-22128 : BJE mars 2018, n° 115s6,
p. 108, note Laroche M. - Cass. com., 24 janv. 2018, nos 16-22021 et 16-21364.
8 « L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord
du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en
restitution d'un bien visé à la présente section. À défaut d'accord ou en cas de
contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire ».
9 Comp. Cass. com., 22 mai 2007, n° 06-11861 : Gaz. Pal. 21 juill. 2007, n° G4371,
p. 53, note Pérochon F.
28
Bulletin
Joly
Entreprises
en
ticle R. 621-21 du Code de commerce, ils ne peuvent exercer
de recours contre une ordonnance du juge 10.
La différence de solution paraît reposer sur l'application, ou
non, de l'article L. 624-17 du Code de commerce. Ainsi, dans
l'arrêt de 2020, le juge-commissaire est saisi sans qu'ait été,
auparavant, sollicité aucun mandataire de justice 11. Il en est
de même en 1999, car, le texte n'ayant pas d'équivalent sous
l'empire de la loi de 1985 12, la requête pouvait être directement formée devant le juge-commissaire.
En réalité, les arrêts de 2018 créent un système complexe que
la loi n'impose pas. Selon l'article L. 624-17 précité, « à défaut
d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée
devant le juge-commissaire », ce qui permet, littéralement, de
viser la contestation d'un tiers 13. En ce sens, l'article R. 62121, alinéa 1er, du Code de commerce énonce que le juge-commissaire dispose d'une compétence générale pour statuer sur
les contestations, revendications (mobilières) et réclamations,
sans, non plus, distinguer selon leur auteur. On peut donc
penser que l'action n'est pas attitrée, que les recours relèvent
de l'alinéa 4 de l'article R. 621-21 et sont ouverts aux tiers
dont les droits sont affectés.
Finalement, en la matière, mieux vaudrait toujours raisonner, non selon la qualité, mais au vu de l'intérêt à agir, afin
d'admettre les réclamations et recours de ceux dont les « droits
et obligations sont affectés » 14 par une procédure de revendication.
118b5
10 Vallansan J., « Revendication et restitution des biens meubles », JCl. Commercial,
fasc. 2540.
11 Faute, peut-être, d'être encore en fonction.
12 L'ancien article 121-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (auj. C. com.,
art. L. 624-17) est apparu avec la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, non applicable
à l'espèce.
13 V. aussi Pérochon F., « La procédure des revendications et des restitutions dans
les procédures collectives », LPA 28 nov. 2008, p. 56, nos 38 et s. ; C. com.,
art. R. 624-13 ne s'y oppose pas.
14 C. com., art. R. 621-21, al. 3 et 4. La Cour de cassation impose une affectation directe des droits et obligations : Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14606 :
Vallansan J., « Revendication et restitution des biens meubles », JCl. Commercial,
fasc. 2540.
difficulté
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Novembre-Décembre
2020
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