Revue - Bulletin Joly entreprises en difficulté N°6-2020 - 34

Créanciers et propriétaires 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
griefs, la Cour :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes
(...)

NOTE
Si tous les biens du débiteur doivent tomber dans sa liquidation, l'objet séquestré y échappe  1, comme le confirme l'arrêt
du 23 septembre 2020.
En l'espèce, deux promesses croisées de vente et d'achat
avaient été conclues, avec versement par les acquéreurs d'un
dépôt de garantie auprès de l'agent immobilier. Le certificat
d'urbanisme délivré ne permettant pas de réaliser leur projet,
ils refusèrent de signer l'acte authentique et demandèrent restitution de la somme. L'agent immobilier refusa puis tomba
en liquidation judiciaire. Les acquéreurs assignèrent alors le
liquidateur en restitution du dépôt de garantie.
La cour d'appel déclara la demande irrecevable, sur le fondement de l'article L. 622-7 du Code de commerce : tout
séquestre qu'il ait pu être, l'agent immobilier demeurait tenu
d'une obligation de restitution dont l'exécution serait constitutive d'un paiement interdit  2. Les acquéreurs formèrent un
pourvoi, estimant que la règle ne s'appliquait pas à l'obligation de restitution, par un agent immobilier, d'une somme
séquestrée sur un compte individualisé.
La Cour de cassation leur donne raison. Au visa de l'article  1956 du Code civil, elle confirme que «  le séquestre
conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation
judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses
mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il
y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce
dépositaire » (§ 6). Dès lors, la demande de restitution ne se
heurtait ni à l'interdiction des paiements, ni à l'interdiction
de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un
effet attributif.
La solution, si elle n'est pas nouvelle, est importante et apparaît justifiée au regard du régime du séquestre  : les fonds
séquestrés doivent échapper à la procédure collective frappant
le séquestre (I). Reste à vérifier si la qualification même de
séquestre se trouvait justifiée (II).

I. Une application du régime
du séquestre
La Cour vise l'article 1956 du Code civil, dont elle rappelle la
teneur : « le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une
personne d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers
qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la
personne qui sera jugée devoir l'obtenir » (§ 4).

1 Le Corre P.-M., « Les séquestres et les procédures collectives », Rev. proc. coll. 2011,
dossier 7, p. 80 et s.
2 La cour précise en outre qu'il ne s'agissait pas ici d'une procédure de distribution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture (C. com., art.
L. 622-21).

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Bulletin

Joly

Entreprises

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La jurisprudence avait déjà pu déduire de ce texte que l'objet
séquestré échappe à la procédure collective ouverte contre le
tiers séquestre  3, ce qui est justifié : l'attributaire finalement
désigné de l'objet séquestré ne saurait être considéré comme
un simple créancier : à l'instar d'un fiduciaire, le séquestre
doit tenir l'objet séparé de son patrimoine propre, ce qui doit
valoir aussi en cas de procédure collective. L'attributaire est en
effet dans une situation plus proche d'un propriétaire revendiquant que dans celle d'un créancier agissant en restitution.
La jurisprudence, allant plus loin, généralise le principe  :
l'objet litigieux ne saurait tomber dans la procédure collective
ouverte contre l'un ou l'autre litigant  4.
« Tout se passe comme si les biens ou fonds séquestrés se trouvaient hors de tout patrimoine et si le séquestre créait une
sorte de patrimoine d'affectation temporaire échappant aux
trois parties »  5. Parce que l'objet séquestré est litigieux, nul n'a
de droit certain sur lui : les intéressés (non le tiers séquestre)
n'ont qu'un droit potentiel sur l'objet  6, et le potentiel chasse
la propriété  7. On le voit : « la jurisprudence a construit un
régime tout à fait remarquable » sur l'effet réel du séquestre  8,
ici confirmé. Sur ce terrain, l'arrêt mérite pleine approbation.

II. Une extension de la qualification
de séquestre ?
Intelligemment, le pourvoi excipait de ce que l'action tendant
à faire restituer par le séquestre les sommes individualisées ne
visait pas au paiement d'une somme d'argent mais à l'exécution d'une obligation de faire. L'idée était d'insister sur l'inscription en compte individualisé, opérant ségrégation de la
chose, comme dans tout séquestre  9.
Néanmoins, l'ouverture d'un compte à affectation spéciale
ne suffit pas à qualifier le séquestre : la Cour de cassation a
récemment refusé de reconnaître l'opposabilité à la procédure
collective de la clause de blocage conservatoire du compte
nanti, selon laquelle le créancier nanti pourrait, en cas d'ouverture d'une procédure, « séquestrer » les fonds figurant au
compte de l'emprunteur  10.
3 Cass. com., 13 nov. 2001, n° 97-16652 : Bull. civ. IV, n° 177.
4 Pour le constituant, v. Cass. com., 24 avr. 2007, n° 06-16215 : Bull. civ. IV, n° 114 ;
pour le litigant, v. Cass. com., 20 juin 1995, n° 92-16647 : Bull. civ. IV, n° 186.
5 Bénabent A., Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 12e  éd., 2017,
LGDJ, n° 802 ; Pellier J.-D., v° « Séquestre - Sources et régime », JCl. Contrats
Distribution, fasc. 2160, n° 34.
6 Touzain A., La consignation, thèse, 2018, université Panthéon-Assas, nos 120 et s. ;
« L'article 1956 du Code civil et le droit des contrats spéciaux, Par le dépôt mais
au-delà : le séquestre », RDA 2020, nos 13 et s.
7 Touzain A., La consignation, thèse, 2018, université Panthéon-Assas, n° 395.
8 Pellier J.-D., « Le séquestre dans l'avant-projet de réforme des contrats spéciaux »,
RDC sept. 2020, n° 117a8, p. 195 et s., n° 6.
9 Touzain A., La consignation, thèse, 2018, université Panthéon-Assas, nos 551 et s.
10 Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-21647 : Bull. civ. IV, n° 52.

difficulté

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Novembre-Décembre

2020



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