Revue - Bulletin Joly entreprises en difficulté N°6-2020 - 41
Droit processuel
règles professionnelles 11, que l'Institut français des praticiens
des procédures collectives (IFPPC), par des recommandations 12, abordent ces situations ainsi que leur traitement. En
pratique, certains professionnels refusent « de perdre » un dossier. Un tel comportement inapproprié fragilise la procédure
et suscite alors la suspicion.
118f6
11 C. com., art. R. 814-3.
12 Delattre C., « Recueil des diligences des mandataires judiciaires et recommandations de IFPPC », Rev. proc. coll. 2015, veille 22.
118g2
Le ministère public n'est pas une partie comme
une autre 118g2
Jean-Luc Vallens
Magistrat honoraire
Ancien professeur associé à l'université de Strasbourg
L'ESSENTIEL
Dans un litige où le ministère public n'est que partie jointe, un appelant n'a pas à l'intimer devant la cour d'appel.
EXTRAITS
Cass. com., 9 sept. 2020, no 18-26824, F-PB
La Cour :
(...)
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2018), la
SCI Clodeleva (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le
9 mai 2017, M. K. étant désigné mandataire judiciaire.
2. Sur demande de ce dernier, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG liquidateur. La SCI a fait appel de la décision.
Examen du moyen
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
Vu les articles L. 661-1, 2°, et R. 661-6, 1°, du Code de commerce, et l'article 424 du Code de procédure civile :
Énoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable
alors :
« 1°/ que la seule faculté pour le ministère public d'interjeter
appel d'une décision prononçant l'ouverture d'une procédure
de liquidation judiciaire qu'il n'a pas demandée ne lui confère
pas la qualité de partie principale à l'instance mais celle de partie jointe, en sorte que le principe d'indivisibilité ne s'applique
pas à lui, dans cette hypothèse ; qu'en énonçant, pour déclarer
irrecevable l'appel de la SCI Clodeleva à l'encontre du jugement
ouvrant une liquidation judiciaire à son encontre, que la faculté
offerte au ministère public d'interjeter appel d'une décision
ayant trait à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
le plaçait sur le même plan que les autres parties à la procédure
en sorte que ce dernier, présent en première instance, devait,
en application du principe d'indivisibilité applicable en matière
de liquidation judiciaire, faire l'objet d'une mise en cause en
phase d'appel du jugement, la cour d'appel, qui a appliqué le
principe d'indivisibilité au ministère public après avoir pourtant
constaté qu'il n'avait pas demandé l'ouverture de la liquidation
judiciaire, a violé les articles 424, 425 et 553 du Code de procédure civile ensemble les articles L. 631-15 et L. 661-1 2° du
Code de commerce ;
Bulletin
Joly
Entreprises
en
2°/ que la communication au ministère public d'une procédure de liquidation judiciaire incombe, en l'absence de disposition particulière, au juge et non au demandeur ; qu'en relevant
encore, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI Clodeleva,
qu'il s'évince de l'article 425 du Code de procédure civile que le
ministère public doit obligatoirement avoir communication des
procédures de liquidation judiciaire et que, présent en première
instance, il devait être en mesure de faire connaître son avis en
appel et faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du
jugement, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'appelante la
communication au ministère public de la procédure de liquidation judiciaire, a violé les articles 425 et 428 du Code de procédure civile ensemble l'article L. 631-15 du Code de commerce. »
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le débiteur
qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire
doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public,
partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel
de communiquer l'affaire.
5. Pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI, l'arrêt retient que
la faculté ouverte au ministère public par l'article L. 661-1, 2°,
du Code de commerce de former appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire le met sur le même plan que les
autres parties à la procédure, d'autant qu'il doit être en mesure
de faire connaître son avis en appel. Il en déduit qu'au titre de
l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il
appartenait à la SCI de le mettre en cause en dénonçant l'assignation au procureur général.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier
grief, la Cour :
Casse et annule (...)
difficulté
*
Novembre-Décembre
2020
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