Revue - Bulletin Joly entreprises en difficulté N°6-2020 - 48
Période suspecte, responsabilités et sanctions
et soutenait que si une faute de gestion devait néanmoins être
retenue à son encontre, il ne pourrait être condamné qu'à une
contribution à l'insuffisance d'actifs très limitée ; qu'en conséquence, il demandait à la cour d'appel, dans le dispositif de ses
écritures, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait
condamné à une interdiction de gérer de 5 ans, et de le décharger de toutes condamnations ; qu'en affirmant néanmoins que
M. I. n'avait pas conclu sur ce point, la cour d'appel a dénaturé
les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du Code de procédure civile :
8. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives
des parties.
9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. I. n'a pas
conclu sur sa condamnation au titre de l'interdiction de gérer.
10. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. I. demandait la réformation du jugement
entrepris en ce qu'il avait, notamment, prononcé contre lui une
interdiction de gérer d'une durée de 5 ans après avoir expliqué,
dans le corps de ces mêmes conclusions, en quoi il n'avait pas
commis les faits qui lui étaient reprochés aussi bien à l'appui de
la demande de contribution à l'insuffisance d'actif que de celle
tendant au prononcé de l'interdiction de gérer, la cour d'appel,
qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du deuxième moyen, la Cour :
Casse et annule (...)
EXTRAITS
Cass. com., 17 juin 2020, no 18-24100, F-D
La Cour :
(...) Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juillet 2018), que la
société Servial, exerçant une activité de commerce de viande,
a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les
20 décembre 2006 et 31 janvier 2007, M. B. étant désigné
liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au
19 décembre 2006 ; que le liquidateur a assigné M. D., son dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé
d'une mesure d'interdiction de gérer ;
Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt de le condamner à payer
une somme de 991 395 € au titre de sa responsabilité pour
insuffisance d'actif de la société Servial alors, selon le moyen :
1°/ que la simple négligence du dirigeant ne peut engager sa
responsabilité au titre d'une insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que M. D. n'avait pas pris de mesure
de restructuration pour remédier à la situation déficitaire de
son entreprise, ou encore qu'il n'avait pas réagi aux manquements du directeur de la société Servial aux règles d'hygiène,
la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du Code de commerce,
dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre
2016 ;
2°/ que la poursuite d'une activité déficitaire n'engage la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif que si elle présente un caractère abusif ; que le simple de fait de poursuivre
l'activité jusqu'à la date de cessation des paiements ne caractérise pas en soi un comportement fautif ; qu'en se bornant à
observer en l'espèce que M. D. avait poursuivi l'activité de la
société Servial en connaissance des résultats déficitaires sans
justifier de mesures de restructuration sérieuse pour remédier à cette situation, la cour d'appel a statué par des motifs
impropres à caractériser une faute de gestion, privant ainsi sa
décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code
de commerce ;
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Bulletin
Joly
Entreprises
en
Mais attendu, d'une part, que s'agissant de la poursuite d'une
activité déficitaire, l'arrêt relève que, dès 2004, le résultat
d'exploitation était très déficitaire et le solde du compte courant débiteur, en dépit de cessions d'immobilisations, que les
signaux d'alerte s'étaient multipliés en 2005 en raison du rejet
de chèques sans provision dépassant le découvert autorisé, du
refus de toute ouverture de crédit au profit de la société par son
établissement de crédit et des préoccupations dont le commissaire aux comptes, menaçant en 2006 d'émettre des réserves
sur les comptes de l'exercice suivant et envisageant d'engager
une procédure d'alerte la même année, avait fait part à plusieurs reprises au dirigeant, lequel était expérimenté dans le
domaine des affaires ; que s'agissant des manquements du
directeur de la société Servial aux règles d'hygiène, la cour
d'appel a retenu que le comportement du dirigeant démontrait
sa volonté manifeste de faire des économies en congelant des
produits, les faits s'étant déroulés pendant 2 ans et ayant persisté ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que le dirigeant n'avait
pas pris les mesures de restructuration nécessaires ni réagi
aux manquements du directeur de la société Servial aux règles
d'hygiène, a caractérisé les fautes de gestion de M. D., excédant
une simple négligence ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant ainsi constaté l'ancienneté et
l'ampleur des déficits et la multiplication des signaux d'alerte
au cours de l'année 2005, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever que M. D. avait poursuivi l'activité de la société
Servial en connaissance des résultats déficitaires sans justifier
de mesures de restructuration sérieuse pour remédier à cette
situation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs, la Cour :
Rejette le pourvoi (...)
difficulté
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Novembre-Décembre
2020
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