Revue - Bulletin Joly Entreprises en difficulté n° 4-2014 - 12

Présentation de l'ordonnance portant réforme de la prévention
des diff icultés des entreprises et des procédures collectives

ment de cette nouvelle disposition pour soutenir qu'il
n'y a pas lieu d'informer le comité d'entreprise ou les
délégués du personnel au stade de la désignation du
mandataire ad hoc ou du conciliateur.
Une modification de l'article L. 611-6 gouvernant la
durée de la conciliation est introduite pour lui faire
préciser que le président du tribunal peut désigner un
conciliateur pour une période n'excédant pas quatre
mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée
totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Cette innovation est bienvenue car elle
signifie que si la durée initiale de la conciliation était
inférieure à quatre mois, la prolongation pourra être
d'une durée supérieure à un mois, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui (puisque la prorogation ne peut intervenir que pour un mois), à condition que la durée
totale de la procédure n'excède pas cinq mois.
Une autre nouveauté apparaît d'autant plus digne
d'être signalée qu'elle risque d'échapper à l'attention
d'un lecteur distrait. Cette modification a son siège à
l'article L. 611-7, dont le premier alinéa est complété
par la précision selon laquelle le conciliateur «  peut
être chargé, à la demande du débiteur et après avis
des créanciers participants, d'une mission ayant pour
objet l'organisation d'une cession partielle ou totale
de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas
échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ». Fait ainsi son apparition dans la plus
parfaite discrétion la pratique du prepack cession, qui
permet de préparer dans le cadre d'une conciliation
une solution de reprise de l'entreprise par un tiers,
devant être mise en œuvre dans le cadre d'une procédure collective subséquente, c'est-à-dire probablement
dans le cadre d'un plan de cession, dont le régime se
trouve du même coup aménagé pour accueillir cette
nouveauté. C'est ainsi que l'article L. 642-2 est modifié pour inviter le tribunal, lors de l'élaboration du
plan, à prendre en compte les démarches effectuées
par le mandataire ad hoc ou le conciliateur en vue
de préparer une cession de l'entreprise, précision qui
permet au détour de cet anodin alinéa de consacrer
la pratique du prepack cession. La transparence minimum  - car c'est toute la difficulté que crée cette
sélection d'un repreneur dans une phase amiable et
confidentielle peu propice à la mise en concurrence de
pollicitants - de l'opération est assurée puisque l'avis
du ministère public doit être recueilli lorsque l'offre
de reprise a été reçue par le mandataire ad hoc ou le
conciliateur.
La rédaction du cinquième alinéa du même article
L. 611-7 est modifiée pour lui faire préciser les modalités d'octroi de délais de grâce au débiteur, en disposant que, au cours de la procédure, le débiteur mis en

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demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application
des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. Dans ce
cas, le juge statue après avoir recueilli les observations
du conciliateur, étant précisé qu'il peut subordonner
la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de
l'accord de conciliation. Dans un même ordre d'idées,
l'article L. 611-10-1 est complété de la précision selon
laquelle, si, au cours de cette même durée, le débiteur
est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir
le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de
l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir
recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des
dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code
civil, en prenant en compte les conditions d'exécution
de l'accord. Ces dispositions ne sont pas applicables
aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7. 
L'ordonnance crée une nouvelle fonction de mandataire à l'exécution de l'accord constaté ou homologué pendant la durée de cette exécution, consacrant
ainsi la pratique des clauses de rendez-vous et de suivi
de l'accord, introduites dans nombre d'accords de
conciliation.
L'article L. 611-10-1 est modifié  en vue de priver
d'effet les conventions prévoyant  l'anatocisme pour
les créances faisant l'objet de l'accord. Il dispose désormais que les intérêts échus des créances soumises à
l'accord ne peuvent « nonobstant les dispositions de
l'article 1154 du Code civil » produire des intérêts.
Sans doute l'une des innovations les plus importantes intéressant la conciliation : le régime du privilège de la new money est aménagé. Son domaine
est en premier lieu élargi, non pas (et c'est heureux)
aux créances fiscales comme cela avait été un temps
envisagé mais pour rendre éligibles à ce privilège non
seulement les nouveaux apports de trésorerie consentis « dans l'accord homologué », comme c'est le cas
aujourd'hui, mais également ceux accordés « dans le
cadre d'une procédure de conciliation ayant donné
lieu à l'accord homologué », c'est-à-dire à n'importe
quel stade de la procédure et plus nécessairement au
moment de la conclusion de l'accord. Cette précision est bienvenue car, pris à la lettre, le texte antérieur à l'ordonnance peut être lu comme excluant
du bénéfice du privilège les apports de trésorerie
consentis avant la conclusion de l'accord homologué. Non moins importante est la précision apportée
pour dissiper l'incertitude qui existait relativement
au traitement de la new money à l'occasion de l'arrêté d'un plan. Un 3° est ajouté à l'article L. 626-20
pour lui faire préciser que les créances garanties par

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Mars-Avril

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