Revue - Bulletin Joly Entreprises en difficulté n° 4-2014 - 14

Présentation de l'ordonnance portant réforme de la prévention
des diff icultés des entreprises et des procédures collectives

sens plus conforme à ses prétentions. En l'état de la
rédaction du texte, on peut douter de la recevabilité
d'une telle demande de relevé de forclusion puisque la
créance a précisément été déclarée, quand bien même
ce n'est pas dans les conditions qu'aurait souhaitées le
créancier.
L'ordonnance réforme également le relevé de forclusion. D'abord, le fait pour un créancier de ne pas
figurer sur la liste des créances établies par le débiteur
et remises au mandataire judiciaire devient un cas de
relevé de forclusion automatique, sans plus avoir à
établir le caractère « volontaire » de cette omission par
le débiteur de mentionner sur la liste l'existence de ce
créancier. Ensuite, se trouve désormais inscrite dans
la loi l'obligation qui pèse sur le créancier relevé de sa
forclusion d'avoir à déclarer sa créance, étant précisé
que les délais de déclaration sont alors réduits de moitié mais ne courent qu'à compter de la notification de
l'ordonnance du juge-commissaire. Enfin, s'agissant
du délai d'exercice de l'action en relevé de forclusion,
est supprimé le délai maximum d'un an, à compter
de la publication du jugement d'ouverture, prévu
jusque-là au bénéfice des créanciers justifiant avoir été
placés dans l'impossibilité de connaître l'obligation
du débiteur avant l'expiration du délai de six mois
pour demander le relevé de forclusion. À présent, le
délai est de six mois dans tous les cas mais il ne court
qu'à compter de la date à laquelle il est établi que le
créancier ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Cette innovation présente l'avantage de supprimer le
véritable déni de justice que subissait le créancier qui,
ayant découvert l'existence de sa créance plus d'un an
après la publication du jugement d'ouverture, était
privé du droit de demander un relevé de forclusion
quelque fondés que pussent être les motifs qu'il avait
d'agir à cette fin. La rançon de cette meilleure prise
en compte du droit d'accès au juge est toutefois un
allongement possible de la vérification du passif, un
créancier pouvant se faire connaître longtemps après
l'ouverture de la procédure en sollicitant un relevé
de forclusion qu'il n'était plus fondé à réclamer, sous
l'empire de la rédaction des textes antérieure à l'ordonnance, une fois le délai d'une année expiré.
Enfin, à propos de la vérification du passif, on
notera la consécration par l'ordonnance de l'analyse
de la jurisprudence de la Cour de cassation limitant
le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire en
lui refusant le pouvoir de trancher les contestations
relevant d'un contentieux contractuel complexe.
Cette création prétorienne, contestable faute de texte
propre à la fonder, devient désormais justifiable par
la précision selon laquelle ce n'est qu'en «  l'absence
de contestation sérieuse  » que le juge-commissaire a
compétence - et encore, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné -

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en

« pour statuer sur tout moyen opposé à la demande
d'admission ». Ainsi, le juge-commissaire, au titre de
la vérification du passif, devient-il le juge de l'évidence
et seulement de l'évidence, ce qui lui impose à présent de se déclarer incompétent (et plus apparemment
de surseoir à statuer) dès que la contestation qui lui
est soumise ne se présente pas à lui avec la force et la
clarté de l'évidence.

III. L'introduction d'une nouvelle
procédure de sauvegarde
accélérée
Au-delà de la sauvegarde classique, une nouvelle procédure collective fait son apparition, sous la dénomination de sauvegarde accélérée. Comme la sauvegarde financière accélérée (SFA), qui l'a précédée
dans le code, la procédure de sauvegarde accélérée est
ouverte à la demande d'un débiteur dont les comptes
ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou
établis par un expert-comptable et dont le nombre de
salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont
supérieurs à des seuils fixés par décret ou qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article
L. 233-16. Ce débiteur doit être engagé dans une procédure de conciliation et justifier avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de son entreprise, ce projet devant être susceptible de recueillir
de la part des créanciers un soutien suffisamment
large pour rendre vraisemblable son adoption dans le
délai de trois mois prévu à l'article L.  628-8. Cette
procédure, destinée à imposer par la loi de la majorité une solution de sauvetage qui ne peut recueillir
l'unanimité que requiert l'accord de conciliation, suppose nécessairement que l'on constitue les comités de
créanciers, ce dont les nouveaux textes déduisent que
«  l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution » (C. com.,
art. L.  628-4).  À cette fin, le tribunal ordonne leur
constitution dans le jugement d'ouverture. À la différence de la SFA, la sauvegarde accélérée produit effet
à l'égard de tous les créanciers antérieurs et pas seulement à l'égard des créanciers bancaires et obligataires.
Comme sa dénomination le suggère, la procédure
doit être menée rapidement et le tribunal doit arrêter le plan dans un délai de trois mois à compter du
jugement d'ouverture, à défaut de quoi il met fin à la
procédure. Ce délai est à rapprocher du délai d'adoption du plan dans la SFA qui reste fixé à un mois avec
possibilité de prolongation d'un mois.
La vérification du passif se déroule de manière originale. Il revient au débiteur d'établir la liste des créances
de chaque créancier ayant participé à la conciliation,
de la faire certifier par son commissaire aux comptes
ou, à défaut, attester par son expert-comptable puis

difficulté

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Mars-Avril

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