Revue - Bulletin Joly Entreprises en difficulté n° 4-2014 - 17
Doctrine
cation d'un tel effet d'aubaine offert au créancier) et
il suffisait de prévoir une exception à la règle de l'interdiction de payer les créances antérieures ou postérieures mais non éligibles au privilège de la procédure.
Une importante modification du régime des plans de
cession est introduite en vue de réécrire le premier alinéa de l'article L. 642-12 pour encadrer la détermination par le tribunal de la quote-part du prix de cession
pour l'exercice du droit de préférence d'un créancier
inscrit sur un bien repris par le cessionnaire dans le
cadre du plan de cession. Il est prévu que cette quotepart ne sera plus souverainement fixée par le tribunal
mais déterminée par lui lors de l'arrêté du plan de cession au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et
qu'elle devra correspondre « au rapport entre la valeur
de ce bien et la valeur totale des actifs cédés », ce qui
apparaît logique mais qui, jusque-là n'était pas imposé
par les textes.
Une autre modification importante sur le plan pratique a son siège à l'article L. 643-9, que l'ordonnance
modifie, en vue d'accélérer la clôture de la liquidation
judiciaire. C'est ainsi que celle-ci pourra intervenir
pour insuffisance d'actif, quand bien même il subsisterait des actifs, « lorsque l'intérêt de cette poursuite
est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels ». Aux mêmes fins d'accélérer le cours des opérations, il est prévu désormais
que le tribunal pourra prononcer la clôture de la procédure, « lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir
être prononcée pour extinction du passif », alors que
des procès doivent encore être menés à leur terme. Il
lui suffira pour cela de désigner un mandataire ayant
pour mission de poursuivre les instances en cours et
de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue
de celles-ci.
Enfin, pour en finir au sujet des modifications apportées au régime de la liquidation judiciaire, on signalera l'aménagement des délais de sa version simplifiée.
L'article L. 644-2 est modifié pour porter à quatre
mois le délai dans lequel le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux
enchères publiques, ce délai courant à compter de la
décision ordonnant la procédure simplifiée tandis que
le délai de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée est ramené de six mois à un an. Une simplification
heureuse est introduite dans le but de limiter les formalités et les coûts entraînés par cette procédure. Il est
en effet prévu que la publicité de l'état de répartition
est supprimée s'il apparaît que les sommes à répartir
ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13, l'état des créances
ne faisant alors l'objet que d'un dépôt au greffe.
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Bulletin
Joly
Entreprises
VI. L'introduction d'une nouvelle
procédure de rétablissement
professionnel
L'innovation la plus importante introduite par la
réforme nous paraît être celle par laquelle le législateur institue une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur,
personne physique, autre qu'un EIRL, éligible aux
procédures collectives mais qui n'en fait pas l'objet,
dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret et qui n'a employé aucun salarié
au cours des six derniers mois (L. 645-1), étant précisé que l'existence d'une instance prud'homale en
cours impliquant le débiteur interdit le recours à cette
procédure simplifiée, de même que l'existence d'une
précédente procédure de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif au cours des cinq années précédentes.
Autrement dit, la récidive dans les cinq ans prive du
bénéfice de cette procédure. La demande doit être formée par le débiteur ; elle peut l'être comme une alternative à une demande d'ouverture d'une procédure
de liquidation judiciaire, la décision de l'ouvrir revenant au tribunal, qui s'assure, après avis du ministère
public, que les conditions légales en sont remplies.
Elle s'ouvre alors pour une période de quatre mois.
La procédure est menée par un juge unique, dit juge
commis, dont la mission essentielle va être, avec l'assistance d'un mandataire judiciaire, dont la rémunération sera prélevée sur les fonds du FFDI (fonds de
financement des dossiers impécunieux) (L. 663-3-1),
« de recueillir tous renseignements sur la situation
patrimoniale du débiteur, notamment le montant
de son passif et la valeur de ses actifs ». Il dispose à
cette fin des pouvoirs d'investigation prévus à l'article
L. 623-2 et il est prévu qu'il communique sans délai
au mandataire qui l'assiste tous renseignements et
documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
La procédure n'emporte pas arrêt des poursuites individuelles mais, si le débiteur est mis en demeure ou
poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le
juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de
quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la
suspension des procédures d'exécution qui auraient
été engagées par le créancier. Également, il n'y a pas à
proprement parler de dessaisissement mais il est prévu
que le mandataire judiciaire « peut faire tous les actes
nécessaires à la conservation des droits du débiteur »,
à charge pour lui d'en rendre compte sans délai au
juge commis. Une autre différence avec la liquidation
judiciaire tient à ce que les créanciers n'ont pas à proprement parler à déclarer leurs créances. Il est juste
en
difficulté
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Mars-Avril
2014
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