Revue - Bulletin Joly Entreprises en difficulté n° 4-2014 - 18

Présentation de l'ordonnance portant réforme de la prévention
des diff icultés des entreprises et des procédures collectives

prévu que le mandataire judiciaire informe sans délai
les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et
les invite à lui communiquer, dans un délai de deux
mois à compter de la réception de cet avis, le montant
de leur créance ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être
titulaires à l'égard du débiteur.
Le maître-mot de cette procédure de rétablissement
personnel est qu'elle constitue une faveur faite au
débiteur surendetté et que, à ce titre, elle se mérite.
Fort logiquement, on en déduit que, à tout moment
de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir une
procédure de liquidation judiciaire s'il est établi que
le débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction
a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de
donner lieu à des poursuites en sanction ou à l'exercice d'actions en nullité de la période suspecte. Il est
également prévu que la procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte s'il apparaît que les conditions
d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le
tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus
depuis. Si cette conversion en liquidation judiciaire
est épargnée au débiteur, l'issue normal du rétablissement professionnel est sa clôture « sans qu'il y ait lieu
à liquidation », laquelle clôture est prononcée par le
tribunal, auquel le juge commis renvoie l'affaire, après
avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire. Fort opportunément, il est prévu que
le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours
dans des conditions fixées par décret.

Bulletin

Joly

Entreprises

en

Le rétablissement professionnel produit un effet autrement plus spectaculaire que la liquidation judiciaire
puisque sa clôture « entraîne effacement des dettes à
l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a
été portée à la connaissance du juge commis par le
débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à
l'article L. 645-8 ». Ne peuvent toutefois être effacées
les créances des salariés, les créances alimentaires, les
créances nées d'une condamnation pénale du débiteur
ou correspondant à des droits attachés à la personne
du débiteur, de même que la créance de recours du
coobligé ou de la caution solvens. Il est en outre prévu
que les dettes effacées doivent être mentionnées dans
l'ordonnance de clôture. Enfin, on signalera qu'une
possibilité de réouverture a été prévue pour permettre
de remédier aux dissimulations commises par un
débiteur. Lorsque, après le prononcé de la clôture,
il apparaît que le débiteur avait obtenu le bénéfice
de la procédure par une description incomplète de
son actif ou de son passif, le tribunal, «  s'il est saisi
aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de
cessation des paiements à la date d'ouverture de la
procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle
puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la
date de ce jugement  ». La décision du tribunal fait
alors recouvrer leurs droits aux créanciers dont les
créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par
l'article L. 645-11, ces créanciers se trouvant dispensés
de déclarer ces créances à la procédure de liquidation
judiciaire (C. com., art. L. 645-12).

difficulté

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Mars-Avril

2014

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