Bulletin Joly Sociétés n° 9-2016 - Chronique n° 115j5 : Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016) - 10
Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016)
À défaut d'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités
prévues par l'article 6 du décret de 1978, la reprise ne pouvait valablement résulter du simple fait de l'immatriculation
de la société antérieurement à la signature de l'acte de vente,
nonobstant toute stipulation contraire de l'acte de vente.
Cette solution s'applique également, mutatis mutandis, aux
sociétés commerciales en raison de dispositions analogues
contenues dans les articles L. 201-6 et R. 210-6 du Code de
commerce.
J.-M. B. et A. B. S.
B. Vie des entreprises
Conséquences du non-respect des dispositions
statutaires sur la prorogation de la durée
de la société
Selon les termes de l'article 1844-7, 1°, du Code civil, la
société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle
a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à
l'article 1844-6.
L'article 1844-6 prescrit que les associés doivent être consultés au moins un an avant la date d'expiration de la société et
que la décision doit être prise à l'unanimité, mais les statuts
peuvent aménager les modalités de la prorogation, notamment en termes de délai ou de condition de majorité. Si
ces modalités statutaires ne sont pas respectées, notamment
en ce qui concerne le délai de prise de décision, les associés
conservent-ils jusqu'au terme social la possibilité de décider la
prorogation de la société ?
C'est à ces questions que la Cour de cassation a eu à répondre
dans une affaire ayant opposé une banque à un liquidateur
judiciaire dans le cadre d'un contentieux portant sur l'admission d'une créance au passif.
Le liquidateur de la société estimait que la banque était
irrecevable car, au moment de la déclaration de créance, les
conditions de sa prorogation n'étaient pas remplies si bien
qu'elle devait être considérée comme dissoute de plein droit.
En effet, selon ses statuts, deux ans au moins avant la date
fixée pour l'expiration de la société, les actionnaires, réunis en
assemblée générale devaient décider s'il y a lieu de proroger
sa durée. Or, une telle assemblée ne s'était pas tenue dans
ce délai de sorte que la société, selon le liquidateur, était de
plein droit dissoute, et ce, même si une prorogation avait été
décidée par les associés avant l'arrivée du terme statutaire de
la société.
Saisie du litige, la cour d'appel de Toulouse, par un arrêt en
date du 17 décembre 2013, a déclaré la banque recevable au
motif que la prorogation avait été décidée avant l'arrivée du
terme même si les prescriptions statutaires n'avaient été respectées.
Le liquidateur s'est donc pourvu en cassation mais la Haute
juridiction refusa dans un arrêt en date du 30 juin 2015,
de faire prospérer son argumentation (Cass. com., 30 juin
2015, n° 14-17649, PB : BJS sept. 2015, n° 113x4, p. 416,
note Barbièri J.-F.). En effet, pour la chambre commerciale,
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d'une part, la clause statutaire organisant les modalités de
prorogation de la société ne peut être invoquée par les tiers
et, d'autre part, « ayant relevé que la prorogation avait été
décidée avant le terme de la société, la cour d'appel a, par ce
seul motif, légalement justifié sa décision ».
Il en résulte assez clairement un enseignement utile pour
les praticiens et le RCS. La dissolution d'une société pour
cause de survenance de son terme intervient par l'arrivée de
ce terme, nonobstant l'existence d'une clause statutaire prévoyant que les associés doivent prendre leur décision dans un
certain délai avant l'expiration de la société. Ces clauses sont
néanmoins tout à fait régulières et s'imposent entre associés.
Elles ont notamment pour objet de protéger la société contre
le risque d'une survenance du terme non anticipée. Elles
peuvent conduire un associé à exiger du dirigeant la convocation d'une assemblée générale devant statuer sur la prorogation. Mais leur non-respect ne peut être invoqué par les tiers,
la stipulation n'intéressant que les rapports entre associés.
Notons que depuis le décret n° 2015-417 du 14 avril 2015,
la dissolution de plein droit par la survenance du terme
social doit faire l'objet d'une insertion d'office par le greffier
au RCS, ce qui renforce l'importance des précisions apportées par la Cour de cassation en cette matière (C. com.,
art. R. 123-124).
J.-M. B. et A. B. S.
Local temporaire - Boutique éphémère -
Obligation d'inscription de l'établissement
secondaire
Est un établissement secondaire, selon la définition donnée
par l'article R. 132-40 du Code de commerce, l'établissement
respectant les trois conditions suivantes :
- l'établissement doit être permanent : le CCRCS, dans son
avis n° 2015-27, indique que la notion de permanence est
relative à la réalité physique de l'établissement et non à sa
durée d'exploitation qui peut être de quelques jours (exemple
dans l'avis des boutiques dites éphémères : CCRCS, avis
n° 2015-027, 27 nov. 2015) ;
- l'établissement doit être distinct du siège social ou de l'établissement principal : sont donc exclus les locaux contigus ou
voisins ;
- l'établissement doit être dirigé par l'assujetti, un préposé ou
une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques
avec les tiers : le CCRCS, dans son avis n° 2014-021 8, avait
estimé qu'un parc éolien est un établissement secondaire car,
d'une part, son raccordement au réseau public s'analyse en
une livraison à la clientèle et, d'autre part, la gestion et la
maintenance de ce parc impliquent l'accomplissement sur
place d'actes juridiques ;
Dans son avis n° 2015-028, le CCRCS estime qu'est un établissement secondaire le local provisoire situé dans l'enceinte
ou à proximité d'un chantier, pour assurer, à la demande
de promoteurs, la vente des appartements et locaux d'un
8 CCRCS, avis n° 2014-021, 8 déc. 2014.
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