Bulletin Joly Sociétés n° 9-2016 - Chronique n° 115j5 : Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016) - 11
Chronique
ensemble immobilier en construction, dès lors qu'il est distinct de leur établissement principal ou siège social, dirigé par
eux-mêmes ou par un délégataire et qu'y sont accomplis des
actes juridiques avec les tiers (CCRCS, avis n° 2015-028,
27 nov. 2015).
N'est pas un établissement secondaire : le dépôt de marchandises auquel la clientèle n'a pas accès, fut-ce seulement pour
prendre livraison, le local exclusivement affecté au stationnement des véhicules, un hall d'exposition ou bureau d'information dans lequel ne sont établis ni bons de commande, ni
factures 9.
P. G.
Le régime des fusions simplifiées s'appliquet-il aux fusions transfrontalières ?
Les fusions et scissions de sociétés font l'objet d'un chapitre du Code de commerce, organisé en quatre sections. Le
régime dit des « fusions simplifiées » résulte des dispositions
des articles L. 236-11 et L. 236-11-1 (section 2). Il prévoit
des formalités d'enregistrement allégées respectivement pour
les opérations d'absorption de filiales à 100 % et pour les
opérations d'absorption de filiales à 90 % ; il s'applique tant
aux opérations réalisées uniquement entre SA (C. com., art.
L. 236-8) qu'aux fusions de SARL avec des sociétés de même
forme (C. com., art. L. 236-23 figurant dans la section 3),
ainsi qu'aux opérations qui comportent la participation de SA
et de SARL (C. com., art. L. 236-2, al. 4, mod., figurant dans
la section 1). Ce régime est-il applicable aux fusions transfrontalières mettant en cause au moins une société relevant
d'un droit étranger ?
Le régime des fusions transfrontalières fait l'objet de la section 4, créée aux fins de transposition de la directive européenne n° 2005/56/CE du 26 octobre 2005. L'article L. 23625 dispose que les dispositions non contraires des sections 1
à 3 sont applicables aux fusions transfrontalières. Or la directive susvisée prévoit elle aussi un régime simplifié lorsque la
société absorbante détient la totalité des titres de la société
absorbée, ou en détient au moins 90 % sans en détenir la
totalité. Le CCRCS en conclut que le droit national n'exclut donc pas par principe l'application du régime simplifié
aux fusions transfrontalières. La question de droit est donc
de vérifier si tout ou partie des dispositions des sections 1
à 3 réglementant les diligences à la charge du greffier sont
en contradiction avec les dispositions de la section 4 ; cette
dernière dispose deux types de diligences à la charge du greffier : la délivrance d'une attestation de conformité des actes
et des formalités préalables à la fusion (C. com., art. L. 23629 et C. com., art. R. 236-17) et un contrôle de légalité de
l'opération (C. com., art. L. 236-30). La première attestation
est délivrée après avoir procédé aux vérifications prévues par
l'article L. 236-6, applicables à toutes les opérations y compris celles relevant du régime des fusions simplifiées. Il n'y a
donc aucune contradiction entre les deux régimes de ce chef.
L'analyse des dispositions des articles 2 et 11 de la directive
révèle que le régime des fusions transfrontalières s'applique
tant aux fusions donnant lieu à création d'une société nouvelle qu'à celles effectuées au profit d'une société préexistante.
Le champ des fusions simplifiées n'est donc pas écarté par
principe. Le régime, qui dispense de la production des assemblées générales des sociétés concernées approuvant la fusion,
ne fait pas obstacle à la réalisation du contrôle de légalité du
greffier. Le CCRCS confirme en conséquence dans son avis la
possible application du régime des fusions simplifiées à une
fusion transfrontalière, et son absence d'incidence sur les opérations de contrôle de conformité et de légalité réalisées par le
greffier (CCRCS, avis n° 2015-022, 10 nov. 2015).
O. L.
Quelles pièces justificatives doivent être
fournies en cas de remplacement
d'une personne ayant le pouvoir d'engager
une société commerciale étrangère en France ?
Les renseignements à déclarer dans la demande d'immatriculation d'une société commerciale dont le siège social est situé
à l'étranger sont prévus par les articles R. 123-57 et R. 12358 du Code de commerce, dont les dispositions renvoient
à l'article R. 123-54 en ce qui concerne les renseignements
relatifs aux dirigeants. La mention de l'identité des personnes
« ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société (...) » est ainsi requise ; elle doit être accompagnée de la production de pièces justificatives conformément
aux dispositions de l'article A. 123-45 (annexe 1-1, VI, pt.
1.2). Ces pièces sont soit (1) d'une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité pour les
Français, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un État
avec lequel ont été conclus des accords particuliers, soit (2)
d'une copie du titre ou récépissé du titre de séjour ou d'une
copie de la carte de résidents pour tous les autres. Dans tous
les cas il convient d'ajouter une attestation sur l'honneur,
établie sur papier libre, relative à l'absence de condamnation
ou de sanction civile ou administrative de nature à interdire
l'exercice d'une activité commerciale, faisant apparaître la
filiation. Pour les activités réglementées, il faut en outre produire la copie de l'autorisation provisoire ou définitive, du
titre ou du diplôme requis conformément aux dispositions de
l'article R. 123-95. Aucune pièce justificative de la désignation du dirigeant n'est requise, ni aucune publicité de l'acte
de désignation. Les règles applicables à la demande d'immatriculation étant transposables à la demande d'inscription
modificative, le CCRCS conclut qu'en cas de remplacement
d'une personne ayant le pouvoir d'engager une société commerciale étrangère en France, les seules pièces justificatives
devant être produites sont : (1) les justificatifs d'identité ou
de séjour régulier visés par l'article A. 123-45 suivant la nationalité du dirigeant désigné, (2) une attestation sur l'honneur
relative à l'absence de condamnation ou de sanction de nature
9 Bahans J.-M., « Publicité des sociétés », J-Cl. Traité des sociétés, fasc. 27-50, § 61.
506
Bulletin
Joly
Sociétés
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Septembre
2016
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