Bulletin Joly Sociétés n° 9-2016 - Chronique n° 115j5 : Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016) - 3
Chronique
répertoire, l'obligation pour celui-ci de demander une nouvelle immatriculation et de déclarer conjointement à cette
demande, le lieu et le registre de dépôt et la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa.
Si nécessaire l'EIRL procède à la modification de l'objet de
l'activité professionnelle auprès de l'organisme nouvellement
compétent qui a un délai d'un jour franc pour demander au
précédent organisme de procéder au transfert.
E. F. et F. L.
peut porter sur tout ou partie des biens et être au bénéfice
d'un ou plusieurs créanciers. Cette renonciation peut faire
l'objet d'une révocation qui doit être mentionnée au registre
de publicité légale auquel la personne est immatriculée. Les
liasses P0 et P2 seront modifiées en conséquence d'office au
RCS
E. F. et F. L.
Immatriculation des micro-entrepreneurs
Modification de la répartition du capital
des SNC et des SARL
Le décret du 24 juin 2015 a créé l'article R. 123-5-1 du Code
de commerce aux termes duquel « les déclarations de création
d'entreprise des personnes relevant du régime prévu à l'article
L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale sont effectuées par
voie électronique dans les conditions prévues à l'article L.1336-7-2 du même code » (D. n° 2015-731, 24 juin 2015 : JO,
26 juin 2015, p. 10772).
Le même décret a modifié l'article R. 123-21 qui autorise
les greffes, en application de l'article R. 123-5, à fournir au
déclarant des services informatiques lui permettant de préparer et transmettre son dossier ainsi que d'être informé du
suivi.
La possibilité d'effectuer une déclaration sur le site de
l'URSSAF est supprimée.
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2016.
E. F. et F. L.
L'insaisissabilité de la résidence principale
La loi du 6 août 2015 a modifié l'article L. 526-1 du Code
de commerce relatif à l'insaisissabilité de l'immeuble où est
fixée la résidence principale d'une personne immatriculée à
un registre de publicité légale à caractère professionnel ou
exerçant une activité professionnelle agricole, qui devient
de droit, même lorsque la résidence principale n'est utilisée
qu'en partie pour un usage professionnel (L. n° 2015-990,
6 août 2015, art. 206 : JO, 7 août 2015, p. 13537). De
ce fait, cette insaisissabilité n'a plus lieu d'être mentionnée
au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre
spécial des agents commerciaux.
L'article L. 526-2 maintient la faculté pour l'entrepreneur
individuel de déclarer insaisissables ses droits sur tout autre
bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à son usage professionnel. Cette déclaration notariée est effectuée et publiée
dans les conditions prévues à l'article L. 526-2 du Code de
commerce.
L'article L. 526-3 du Code de commerce est également modifié en son premier alinéa : « en cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure
insaisissable, sous la condition de son remploi dans le délai
d'un an des sommes à l'acquisition par l'entrepreneur individuel d'un immeuble où est fixée sa résidence principale ».
En application des dispositions de ce même article L. 5263, ces insaisissabilités de droit ou résultant d'une déclaration
peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation qui
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B. Le dépôt d'actes en annexe au RCS
Le décret du 18 mai 2015 dispose que, si le gérant n'a pas
procédé au dépôt en annexe au RCS des statuts à jour, conformément aux dispositions de l'article L. 221-14 et L. 223-17
du Code de commerce, le cédant ou le cessionnaire des parts
sociales doit le mettre en demeure d'y procéder dans le délai
de huit jours, à compter de la demande (D. n° 2015-545,
18 mai 2015 : JO, 20 mai 2015, p. 8506).
À défaut, il peut saisir le président du tribunal de commerce
afin d'enjoindre à la gérance de déposer les statuts ainsi mis à
jour, en application des dispositions de l'article L. 123-5-1 et
L. 210-7 du Code de commerce. À l'issue de cette procédure,
le cédant ou le cessionnaire peut procéder au dépôt de l'acte
de cession.
F. L.
C. La publicité restreinte des comptes annuels
Les sociétés « en sommeil »
Les micro-entreprises personnes morales qui n'emploient
aucun salarié et qui ont effectué une inscription de cessation
totale ou temporaire d'activité peuvent établir un bilan et un
compte de résultat abrégés. La dérogation est applicable dans
les conditions de l'article D. 123-208-01, III, issu du décret
du 5 février 2016 et n'est plus applicable en cas de reprise
d'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription (D. n° 2016-120, 5 févr. 2016 :
JO, 7 févr. 2016). Elle ne s'applique pas lorsqu'il est procédé
à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de
l'exercice considéré.
F. L.
La dispense de publicité du compte de résultat
Les sociétés répondant à la définition des petites entreprises
(C. com., art. L. 123-16 et C. com., art. D. 123-200) peuvent
demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 ;
- aux sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article
L. 233-16.
Les dispositions réglementaires ont été modifiées par le décret
du 11 mars 2016 qui prévoit leur application aux comptes
afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Bulletin
Joly
Sociétés
*
Septembre
2016
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