Bulletin Joly Sociétés n° 9-2016 - Chronique n° 115j5 : Actualité du registre du commerce et des sociétés (2015-2016) - 7

Chronique

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D. O.

II. Actualité jurisprudentielle et avis
du CCRCS
A. Création des entreprises
Dans quelle langue doivent être rédigés
les statuts déposés au greffe ?
Les dispositions constitutionnelles (art. 2) et législatives
(L. n° 94-665, 4 août 1994, art. 1) prévoient que la langue
des services publics est la langue française. Le Conseil constitutionnel a, par décision en date du 26 mars 2015, relevé
que les greffiers dans l'exercice de leurs missions participent à
l'exercice du service public de la justice 4. La tenue du registre
du RCS est une de ces missions, dévolue au greffier par l'article L. 123-6 du Code de commerce. L'emploi de la langue
française est donc le principe pour l'ensemble des inscriptions
et dépôts d'actes au RCS, dont le dépôt des statuts prévu par
l'article R. 123-103 pour les sociétés de droit français.
Quid des sociétés de droit étranger ouvrant un établissement en France, astreintes à l'obligation de s'immatriculer et
au dépôt dans ce cadre de leurs statuts en annexe au RCS
(C. com., art. L. 131-1, I, 3°) ? Dans ce cas le dépôt des statuts
est assorti, s'ils ne sont pas établis en langue française, d'une
traduction certifiée conforme en langue française (C. com.,
art. R. 123-112). Toutefois, les dispositions procédant de la
directive n° 2009/101/CE du 16 septembre 2009, dont le
but est de faciliter l'accès transfrontalier aux informations sur
les sociétés, sont venues enrichir le droit positif. Sa transposition s'est traduite par l'insertion, dans le Code de commerce,
d'un article R. 123-120-1 qui dispose que les sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne (UE)
peuvent déposer les actes et pièces dans toute langue officielle
de l'UE, à condition qu'une des langues pour les dépôts effectués au RCS soit le français.
Malgré le positionnement de l'article L. 123-120-1 au sein
d'un sous-paragraphe 3 intitulé « Des dépôts incombant aux
sociétés dont le siège est à l'étranger » la question posée au
CCRCS lui imposait de s'interroger sur son applicabilité aux
sociétés de droit français, dès lors que les dispositions de la
directive susvisée ne font pas de distinguo entre les sociétés indigènes et les sociétés de droit étranger pour ce qui
4 Cons. const., 26 mars 2015, n° 2015-459 QPC.

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concerne la possibilité de déposer les « actes et indications
soumis à publicité » (art. 4 de la directive). L'interprétation
de l'article R. 123-120-1 réalisée au regard de la finalité de la
directive dont il procède, conformément à la jurisprudence de
la Cour de justice de l'Union européenne (CEDH), conduit
le CCRCS à conclure à son applicabilité y compris aux sociétés de droit français, dès lors qu'il ne remet pas en cause le
principe susnommé de l'emploi de la langue française comme
langue de dépôts des actes et pièces au RCS (CCRCS, avis
n° 2015-021, 10 nov. 2015). Le CCRCS conclut en conséquence à l'impossibilité de déposer les statuts d'une société
uniquement dans une langue qui ne serait pas le français. Les
sociétés de droit français doivent déposer leurs statuts libellés
en langue française ; celles de droit étranger doivent déposer
leurs statuts assortis, s'ils ne sont pas libellés en langue française, d'une traduction certifiée conforme ; enfin toutes les
sociétés ressortissantes de l'UE, y compris les sociétés de droit
français, peuvent sur demande procéder en outre au dépôt
complémentaire d'une version de leurs statuts libellés dans
toute langue officielle de l'UE.
O. L.

Le nom du représentant permanent de la
personne morale, président d'une SAS, doit-il
figurer sur l'extrait Kbis de ladite SAS ?
La question de la direction de la SAS pose encore nombre de
questions, spécialement lorsque la SAS est présidée ou dirigée
par une personne morale. Il s'agit notamment de la présence
de la personne physique représentant la personne morale au
sein de la SAS dirigée et des mesures de publicité entourant
cette personne.
Le CCRCS a émis l'avis que « la personne morale nommée
présidente d'une SAS en assure la représentation légale au
travers de ses propres dirigeants, soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités
que s'ils étaient présidents en leur nom propre » (CCRCS,
avis n° 2015-04, 5 févr. 2015). Il précise que « la loi ne
prévoit pas, comme en matière d'administrateur de société
anonyme (SA) par exemple, la substitution auxdits dirigeants
d'un représentant permanent auquel est transférée la charge
de ces conditions, obligations et responsabilités » mais que
« compte tenu de la liberté dont disposent les associés dans
l'organisation de sa direction, il doit être admis que les statuts
d'une SAS peuvent prévoir l'existence en son sein de dirigeants autres que représentants légaux, qui en portent le titre
de représentant permanent. Ce seul titre ne donne pas vocation aux intéressés à être mentionnés au RCS ». Toutefois, « le
dirigeant évoqué doit être (...) déclaré s'il dispose du pouvoir
de diriger, gérer ou engager à titre habituel la SAS vis-à-vis des
tiers, pouvoir à entendre d'un pouvoir général et non d'une
délégation dite "spéciale" ou "fonctionnelle" comme limitée
à l'accomplissement d'actes ou catégorie d'actes déterminés ».
En outre, le comité ajoute qu'il est important que l'extrait
Kbis reflète « l'état de l'immatriculation à la date à laquelle
il est délivré ».

Bulletin

Joly

Sociétés

*

Septembre

2016


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