Revue - Bulletin Joly Sociétés n° 5-2015 - Article n° 113m8 - 12

Doctrine

mais nécessairement, que les parties ont accepté de
courir le risque que des éléments non encore connus
au jour de la signature du contrat (ou en tout cas,
pour partie encore inconnus) affectent positivement
ou négativement la valeur des titres et donc le montant du supplément de prix à verser ? Ajoutons que,
du côté du cédant, créancier seulement d'un supplément de prix, il pourrait être difficile de plaider que
les circonstances imprévisibles ont rendu l'exécution
du contrat, l'obligation de transférer la propriété des
parts, « excessivement onéreuse ».
En second lieu, la généralisation des clauses de MAC
priverait largement d'utilité la règle inscrite à l'article
1196 ; leur absence ou leur inefficacité mettant alors
en jeu la responsabilité du professionnel rédacteur
d'actes, car leur utilité demeurera entière même, nous
semble-t-il, lorsque le texte sera devenu de droit positif. Et, puisque la disposition ne paraît pas marquée
du sceau de l'ordre public dans la mesure où est visée
la «  partie qui n'avait pas accepté d'en assumer  » le
risque, il sera possible, à l'inverse, de neutraliser le dispositif en stipulant des clauses de « non MAC ».

D. Les restitutions
53. La dernière nouveauté, signalée dans ces lignes,
concerne le traitement des restitutions faisant suite à
l'anéantissement d'un contrat. Pour mettre fin au relatif désordre jurisprudentiel 61, les rédacteurs de l'ordonnance ont fait le choix de consacrer un chapitre
spécifique à la question (C. civ., art. 1353 et s.). Sont
potentiellement concernées toutes modalités d'anéantissement d'un contrat, que cet anéantissement soit
la conséquence d'une annulation, d'une résolution,
d'une caducité, etc. Or, il semble bien que, au-delà
d'une louable volonté de clarification des sources, des
changements substantiels sont à attendre.
54. Certes, en indiquant que «  la restitution a lieu
en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur »,
l'article 1353 ne modifie pas la ligne jurisprudentielle actuelle. Il a, en effet, été maintes fois jugé que
lorsque, à la suite d'une annulation, la restitution
des titres au cédant n'est plus possible - notamment,
parce que ceux-ci ont été cédés à sous-acquéreur de
bonne foi -, la restitution doit se faire en valeur 62.
Symétriquement, devrait être maintenue l'idée que,
en cas de transformation de la société, la restitution
peut s'opérer en nature par remise des parts nouvelles
61 V. toutefois, plaidant pour la cohérence de la construction jurisprudentielle, X. Lagarde, « Retour sur les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat » : JCP G 2012, 504.
62 Dans le cas d'un dol commis par l'acheteur, Cass. com., 14 juin 2005,
n°  03-12339  : Bull. civ., IV, n°  130 ; dans le cas d'une aliénation
frauduleuse, l'acte étant un faux et la cession de parts sociales étant
annulée pour défaut de consentement, CA Versailles, 12e ch., 1re sect.,
26 mai 2011, n° 10/02606 : Dr. sociétés nov. 2011, comm. n° 193,
obs. D. Gallois-Cochet.

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substituées aux parts anciennes 63. De même, on ne
sera pas ému du libellé de l'article 1353-5, qui prescrit
que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu
compte des dépenses nécessaires à la conservation de
la chose [...]  »  ; solution déjà retenue pour organiser les conséquences de l'annulation d'une cession de
parts sociales 64.
Mais les modifications vraisemblables concernent la
détermination de cette valeur. Motif pris de l'effet
rétroactif de l'annulation, la Cour de cassation décide
aujourd'hui que le vendeur n'est, en principe, pas
fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu'a retiré l'acquéreur de l'utilisation du bien 65  ;
ce qui, s'agissant de parts sociales ou actions, signifie
que les restitutions ne porteront pas sur les dividendes
distribués 66. De même, elle considère que, pour la
détermination de la créance de restitution - qui ne
peut être égale au prix convenu, ce qui conduirait à
l'exécution de la vente nulle 67 -, il convient de se placer à la date du contrat annulé 68. Peu important donc,
les plus ou moins-values réalisées postérieurement par
l'acquéreur, ayant dû sacrifier à l'obligation de restitution. Enfin, il est jugé que l'acheteur ne peut réclamer
au vendeur les profits qu'il aurait tirés du placement
de cette somme 69.
55. Le projet d'ordonnance apporterait ici deux
modifications notables.
D'une part, il prévoit que « la restitution d'une chose
autre qu'une somme d'argent inclut les fruits et la
compensation de la jouissance qu'elle a procurés » (C.
civ., art. 1353-2, al.  1er). Il devrait s'ensuivre l'obligation de restituer les dividendes éventuellement perçus, l'article ne réservant pas sur ce point la bonne
foi éventuelle du cessionnaire. De même, le cédant,
tenu d'une dette de restitution du prix, devrait avoir à
restituer « les intérêts et les taxes acquittées entre [ses]
mains » (C. civ., art. 1353-1, al. 1er).

63 CA Besançon, 25 févr. 1982, M. c/ G. : BJS avr. 1983, p. 370, n° 165,
dans le cas de l'annulation d'une cession de parts de SARL, la restitution ayant été ordonnée postérieurement à la transformation de la
SARL en SA : en ce sens que les titres à restituer sont ceux de la SA, la
transformation n'affectant en rien la continuité de la personne morale.
64 Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-14245 : Bull. civ., IV, n° 137, qui
vise les « dépenses nécessaires ou utiles faites par l'acquéreur pour la
conservation des titres ».
65 À propos d'un immeuble à usage d'habitation, dans une espèce où la
vente avait été annulée aux torts des vendeurs, Cass. ch. mixte, 9 juill.
2004, n° 02-16302 : Bull. civ., ch. mixte., n° 2.
66 Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-12339, préc.
67 Cass. com., 18 nov. 1974, n° 73-12660 : Bull. civ., IV, n° 291, s'agissant
de la vente d'un engin de chantier.
68 Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-12339, préc. - Cass. com., 14 mai
2013, n° 12-17637, F-D.
69 Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-18790 : Bull. civ., I, n° 142, en ce sens
que, en cas de résolution d'un contrat de vente, le prix à restituer par le
vendeur ne peut s'entendre que de la somme qu'il a reçue, éventuellement augmentée des intérêts, sauf au juge du fond à accorder en outre
des dommages-intérêts.

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Sociétés

*

Mai

2015



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