Revue - Bulletin Joly Sociétés n° 5-2015 - Article n° 113m8 - 7

Le projet de réforme du droit des obligations : incidences sur le régime des cessions de droits sociaux

chance d'avoir pu contracter à des conditions plus
avantageuses 34.
En effet, l'article 1231-4, dispose que «  Dans le cas
même où l'inexécution de la convention résulte du
dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent
comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le
créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est
une suite immédiate et directe de l'inexécution de la
convention ».
32. En matière de cessions de droits sociaux, le vice du
consentement qui est le plus fréquemment invoqué est
le dol. Dans la définition antérieure du dol, il n'était
question que de manœuvres. Le nouvel article 1136
accueille également, comme l'avait fait précédemment la jurisprudence, la réticence dolosive : il évoque
la dissimulation intentionnelle d'une information.
Toutefois, la rédaction est singulière car l'information qui a été dissimulée devait être fournie « conformément à la loi » sans que l'on sache trop de quelle
loi il s'agit. Manifestement, il s'agit de l'obligation
d'information générale contenue dans l'article  1129
précité. L'article 1137 dispose que «  le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant
d'affaires, préposé au porte-fort du cocontractant » :
il s'agit là d'une confirmation de jurisprudence, au
moins s'agissant du dol du représentant 35. Le dol peut
encore émaner d'un tiers, « si le cocontractant en a eu
connaissance et en a tiré avantage ». La jurisprudence
antérieure exigeait que le tiers soit un complice 36 : la
complicité n'est plus requise, la simple connaissance
suffit 37.
33. En revanche, les dispositions relatives à l'erreur
ouvrent à notre sens le champ des possibles. Jusqu'ici,
l'erreur était difficilement accueillie par le juge en
matière de cessions de droits sociaux. On connaît bien
la raison : selon l'actuel article 1110, « L'erreur n'est
une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle
tombe sur la substance même de la chose qui en
est l'objet  ». Or la chose vendue étant un ensemble
d'actions ou de parts sociales, l'entreprise cédée n'est
qu'une sorte de sous-jacent. Dès lors, la jurisprudence
avait réduit la possibilité de recourir à l'erreur à des
situations marginales  : celles dans lesquelles l'entreprise cédée 38 était privée de la possibilité de réaliser
l'objet social.
34 Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-21954 : Bull. civ., IV, n° 149 ; Rev.
sociétés 2012, p. 686, note B. Fages, BJS nov. 2012, p. 767, n° 427,
note P. Stoffel-Munck.
35 Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-17409 : Bull. civ., IV, n° 175 ; Cass.
3e civ., 29 avr. 1998, n° 96-17540 : Bull. civ., III, n° 87.
36 Cass. 1re civ., 3 juill. 1996, n° 94-15729 : Bull. civ., I, n° 288 ; RJDA
11/96 n° 1291 ; Cass. com., 16 déc. 2008, n° 08-12946 : JCP 2009,
138, obs. Y.-M. Serinet.
37 V. S. Schiller note sous Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-19758, F-D :
Rev. sociétés 2015, p. 226 et s., § 14.
38 Cass. com., 25  mars 1974, n°  73-10910  : Bull.  civ., IV, n°  104  -
Cass.  com., 10  juill. 1978, n°  77-10194  : Bull.  civ., IV, n°  193  ;
D.  1979, IR  149, note D.  Landraud  - Cass.  com., 1er  oct. 1991,

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34. Le nouvel article  1131 pourrait permettre de
rompre avec une vision aussi restrictive. L'erreur de
droit ou de fait est une cause de nullité du contrat si
elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due.
L'erreur ne porte plus nécessairement sur la substance
de la chose mais aussi sur une prestation : la prestation est ici la transmission de l'entreprise représentée
par les droits sociaux. On peut donc espérer que les
juges profitent d'une rédaction qui est beaucoup plus
accueillante pour la notion d'erreur. S'agissant de l'erreur sur la valeur, elle demeure, comme par le passé,
écartée (C. civ., art. 1135) et avec elle la lésion. Mais
en réalité, on peut ici s'interroger sur la portée du
nouvel article 1138 précédemment évoqué : « L'erreur
qui résulte d'un dol est toujours excusable  ; elle est
une cause de nullité relative alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple
motif du contrat ». L'erreur sur la valeur trouve donc
sa place dès lors qu'il y a eu dol.
35. À côté de l'erreur, la violence pourrait également
être mieux accueillie par les juges à partir d'une nouvelle définition. L'actuel article 1112 dispose qu'il y a
violence, « lorsqu'elle est de nature à faire impression
sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un
mal considérable et présenté ». Le nouvel article 1139
reprend sensiblement la même rédaction. Il est complété par un article  1140 actuellement ainsi libellé  :
« La menace d'une voie de droit ne constitue pas une
violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit
est détournée de son abus ou exercée pour obtenir un
avantage manifestement excessif ». Ce dernier article
traduit en termes législatifs une jurisprudence qui
avait été rendue notamment en matière de cession
de droits sociaux : la menace d'un procès 39 ou d'une
mise en redressement judiciaire 40 ne saurait conduire
à remettre en cause une cession.
36. Mais une voie d'élargissement ne pourrait-elle
pas être trouvée dans un autre article ? En effet, l'article  1142 considère qu'il y a violence «  lorsqu'une
partie abuse de l'état de nécessité ou de dépendance
n° 89-13967 : Bull. civ., IV, n° 277, arrêt Quille ; Cass. com., 1er oct.
1991, n° 88-13967, JCP E 1992, II, 277, note A. Viandier ; D. 1992,
p. 190, note G. Virassamy ; BJS nov. 1991, p. 1004, note C. Roca ;
RTD  civ. 1992, p.  80, note J.  Mestre  ; RTD  com. 1992, p.  186,
obs. D.  Danet et C.  Champaud  ; RTD  com. 1992, p.  199, obs.
Y. Reinhard ; Defrénois mai 1992, p. 578, note P. Le Cannu ; Rev.
sociétés 1992, p. 497, note P. Didier ; Dr. sociétés 1992, comm. 13,
note H.  Le  Nabasque  - Cass.  com., 7  févr. 1995, n°  93-14257,
D  : RJDA 5/95 n°  584  ; D.  1996, p.  50, note R.  Blasselle  ; BJS
mai 1995, p. 407, n° 138, note A. Couret - Cass. com., 17 oct. 1995,
n° 93-20523, PB : BJS janv. 1996, p. 35, n° 6, note M. Jeantin ; RJDA
1/96 n° 70 ; RTD com. 1996, p. 316, obs. B. Bouloc - Cass. com.,
18 févr. 1997, n° 95-12617 : Bull. civ., IV, n° 55 - Cass. com., 21 nov.
2000, n°  97-13891  - Cass.  com., 4  déc. 2001, n°  00-10926, D  -
Cass. com., 26 mars 2002, n° 99-17716, F-D.
39 CA Versailles, 2 juin 1987 : JCP E 1988, II, 15168, obs. A. Viandier
et J.-J. Caussain.
40 CA Paris, 3e ch., sect. A, 26 sept. 1989 : BJS déc. 1989, p. 963, n° 333.

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