Revue - Bulletin Joly Sociétés n° 6-2015 - Article n° 113q4 - 6

chronique

par la survenance du terme statutaire est, sauf en cas de prorogation décidée par les associés, mentionnée d'office au RCS
(D. n° 2015-417, 14 avr. 2015 : JO 16 avr. 2015, p. 6747).
Le nouveau texte ne prévoit pas expressément la conduite à
tenir lorsque la société apporte au greffier la preuve, postérieurement à l'inscription d'office, qu'une décision de prorogation avait bien été prise avant l'expiration du terme social.
Le droit commun de l'article R. 123-137 du Code de commerce pourrait s'appliquer à cette hypothèse. Ainsi, la mention d'office de dissolution qui se révèlerait erronée par la production postérieure d'une décision de prorogation, pourrait
être rapportée par une décision du greffier.
J.-M. B.

ii. actualité jurisprudentielle et avis
du CCrCS
a. Création des entreprises
peut-on inscrire au rCS le « représentant
permanent » du président d'une SaS ?
Bien que le Code de commerce, en son article L. 123-1, II,
dispose que figurent au registre les inscriptions prévues par
décret en Conseil d'État, un arrêt de la cour d'appel de Paris
semble considérer qu'au-delà de l'objective prévision textuelle, le critère d'inscription d'une information au registre
réside dans l'appréciation subjective de son caractère protecteur des intérêts des tiers, de la personne tenue à l'immatriculation, voire d'autres personnes (CA Paris, 5-8e ch., 1er juill.
2014, n° 10/04237).
Si une telle solution devait se généraliser, le RCS, rigoureux
outil de publicité «  légale  » car prévu par des dispositions
législatives ou règlementaires, risque de se muer en outil de
publicité personnelle, soumis à la volonté du déclarant et à la
conception que se fera le greffier de l'opportunité de publier
l'information en cause. L'enjeu n'est pas anodin.
La société par actions simplifiées (SAS) S. L., associée unique
de la SAS S. L. N., est nommée président de cette dernière.
Les statuts de S.  L.  N. prévoient que la personne morale
assurant sa présidence est représentée par un représentant
permanent, personne physique. M.  X est désigné en cette
qualité par la société présidente. Le greffe du tribunal de commerce de Paris, saisi d'une demande d'inscription de M.  X
au RCS, refuse d'y procéder au motif que les représentants
permanents d'une personne morale de droit français assurant
la présidence d'une SAS n'ont pas à être révélés. La société
S. L. N. conteste cette décision devant le juge commis à la
surveillance du registre qui rejette sa requête aux motifs que
le pouvoir de représentation légale d'une SAS revient à son
seul président et, le cas échéant, au directeur général et que la
loi ne prévoit pas, dans le cadre d'une SAS, la possibilité de
nommer un représentant permanent. Frappé d'appel, cette
décision est infirmée au motif que « si aucun texte n'impose la
mention, dans l'extrait Kbis du RCS d'une société par actions
simplifiée, du représentant permanent de la personne morale

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qui la préside, aucun texte ne prohibe une telle mention qui
ne peut qu'être protectrice des intérêts des tiers, de la société
elle-même et de la personne morale assurant la présidence. »
La cour, par arrêt du 1er juillet 2014, ordonne au greffier de
porter au registre la mention contestée.
Pourtant, l'argumentation du premier juge paraissait particulièrement fondée. En effet, l'article R.  123-54, 2° et 3°,
du Code de commerce, disposition réglementaire prise en
application de l'article L. 123-1, II précité, prévoit les informations que doit déclarer une société au RCS relativement
à ses organes de direction. Si ces fonctions de direction sont
assumées par des personnes morales, doit être déclaré, «  le
cas échéant, leur représentant permanent  ». L'utilisation
de l'expression « le cas échéant » conduit à distinguer selon
que le régime applicable à la forme particulière de la société
dirigée prévoit ou non que la personne morale assumant ces
fonctions de direction doit désigner un «  représentant permanent ».
C'est ainsi que, concernant les sociétés anonymes à conseil
d'administration, l'article L. 225-20 du code précité dispose
qu'« une personne morale peut être nommée administrateur »
et que, « lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un
représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions
et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile
et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale
qu'il représente.  » Il en va de même pour les membres du
conseil de surveillance des sociétés anonymes dotées d'un tel
organe, pour les administrateurs de groupements d'intérêt
économique et les gérants de groupements européens d'intérêt économique par le jeu des articles L. 225-76 pour les premiers, L. 251-11 pour les deuxièmes et L. 252-6 pour les derniers. Concernant la SAS, tout au contraire, l'article L. 227-7
dispose que, « lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les
dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en
leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu'ils dirigent. » En faisant explicitement reposer les responsabilités de direction sur les dirigeants
de la personne morale présidente d'une SAS, le législateur
paraissait exclure toute possibilité pour ces dirigeants de s'y
soustraire. L'institution du représentant permanent était donc
exclue du régime juridique de la SAS. Le cas de nomination
d'un tel organe ne pouvant pas échoir au sens de l'article
R. 123-54 précité, le refus d'inscription au registre du commerce devait s'imposer. Mais les juges d'appel, considérant le
registre comme un outil destiné à porter à la connaissance du
public toute information utile et non les seules inscriptions
textuellement prévues, ont imposé la mention d'une institution inconnue du régime de la SAS semant le doute quant à
la personne responsable.
En effet, même si les statuts prévoient la désignation d'un
représentant permanent lorsqu'une personne morale préside

Bulletin

Joly

Sociétés

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Juin

2015



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