Revue - Bulletin Joly Sociétés n° 6-2015 - Article n° 113q4 - 7
actualité du registre du commerce et des sociétés (janv. 2014 - avr. 2015)
une SAS, comment déterminer l'étendue de la responsabilité de ce représentant permanent ? Est-elle nécessairement
la même que celle encourue par le représentant permanent
d'une personne morale administrateur d'une société anonyme telle que définie à l'article L. 225-20 ? Assurément non,
puisque ce texte est exclu du régime de la SAS par l'alinéa 2
de l'article L. 227-1.
À la confusion quant aux responsabilités encourues s'ajoute
la confusion quant aux mentions qui doivent être portées au
registre. En effet, si le critère de leur inscription n'est plus la
prévision textuelle mais l'intérêt pour la protection des intérêts des tiers, de la société et de la personne morale assurant
la présidence, on doit considérer que la liste des mentions
est illimitée. Ainsi, le régime matrimonial du chef d'entreprise, information qui n'a plus à être déclarée au registre, revêt
pourtant un intérêt pour la protection des tiers et du conjoint
et devrait donc être porté à la connaissance du public du seul
fait de sa déclaration au greffier et nonobstant son caractère
non obligatoire. Suivre le raisonnement de la cour d'appel
de Paris revient à investir le greffier, au-delà de ses missions
légales et règlementaires de contrôle et de vérification des
demandes d'inscriptions au RCS telles que prévues, notamment, aux articles L. 210-7 et R. 123-92 à R. 123-100 du
Code de commerce, d'un pouvoir de contrôle subjectif de
l'intérêt de l'information déclarée au regard de la nécessaire
protection des tiers, de la société et d'autres personnes encore,
non spécialement définies et qui pourraient être, comme au
cas d'espèce, la personne morale assurant la présidence d'une
SAS.
Ainsi que le rappelle l'avocat de l'appelante dans ses observations rapportées par l'arrêt, le groupe appartenant à la SAS
compte plus de 100 filiales opérationnelles réparties sur tout
le territoire français et que, dans le souci d'une bonne gestion,
les statuts des filiales ont été modifiés pour prévoir que la
personne morale assurant leur présidence soit représentée par
un représentant permanent, personne physique. La question
soulevée à Paris a donc été posée dans le ressort de la cour de
Versailles pour une autre société du même groupe. La cour
de Versailles, par une décision en date du 3 février 2015 dont
la motivation critiquable est en tout point identique à celle
de l'arrêt du 1er juillet 2014, a ordonné que soit portée au
registre la mention d'un représentant permanent d'une personne morale dirigeant d'une société par actions simplifiée
(CA Versailles, 12e ch., 3 févr. 2015, n° 14/06747).
Interrogé par une société mandataire légal quant à la portée
de la décision du 1er juillet 2014, le Comité de coordination
du registre du commerce des société (CCRCS), par avis du
5 février 2015 , a considéré qu'« une personne morale nommée
présidente d'une société par actions simplifiée (SAS) en assure
la représentation légale au travers de ses propres dirigeants,
soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les
mêmes responsabilités que s'ils étaient présidents en leur nom
propre » (CCRCS, avis n° 2015-04, 5 févr. 2015). La loi ne
prévoit pas, comme en matière d'administrateur de société
anonyme par exemple, la substitution auxdits dirigeants d'un
Bulletin
Joly
Sociétés
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Juin
2015
représentant permanent auquel est transférée la charge de ces
conditions, obligations et responsabilités. Une telle solution,
un temps envisagée, a été écartée par le législateur.
Compte tenu de la liberté dont disposent les associés dans
l'organisation de sa direction, il doit être admis que les statuts
d'une SAS peuvent prévoir l'existence en son sein de dirigeants autres que représentants légaux, qui portent le titre de
représentant permanent. Ce seul titre ne donne pas vocation
aux intéressés à être mentionnés au RCS. Il n'en va ainsi qu'en
matière de représentant permanent dont l'existence est consacrée par la loi et a par conséquent une signification précise,
hypothèse étrangère à la SAS. Or, un caractère limitatif s'attache aux mentions devant et pouvant figurer au RCS.
Le dirigeant évoqué doit en revanche déclarer s'il dispose du
pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la SAS
vis-à-vis des tiers, pouvoir qui s'entend d'un pouvoir général et non d'une délégation dite « spéciale » ou « fonctionnelle » comme limitée à l'accomplissement d'actes ou catégories d'actes déterminés. Sa déclaration doit être effectuée
en qualité de délégataire d'un tel pouvoir, dans une rubrique
du formulaire distincte de celle dans laquelle est désignée la
personne morale, investie du mandat de représentant légal.
Applicables en matière de déclaration, immatriculation et
autres inscriptions au RCS, les principes précités valent nécessairement pour un extrait Kbis qui se doit de strictement
refléter « l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet
extrait est délivré ». Ils s'inscrivent dans le prolongement de
plusieurs précédents jurisprudentiels depuis plus de dix ans.
En l'état, leur remise en cause ne paraît pas s'imposer.
Une très large publicité devrait être donnée à cet avis pour
tenter d'enrayer le contentieux qui risque de gonfler avant
que la Cour de cassation ne soit saisie pour unifier les positions.
J.-P. T.
Installation du siège social d'une SaS
au domicile du directeur général
La multiplication des SAS fait apparaître des questions intéressantes notamment lorsque les pouvoirs de direction et de
représentation sont divisés entre plusieurs personnes physiques ou morales. La grande liberté contractuelle offerte
ouvre ainsi des florilèges de possibilités aux rédacteurs, soulevant alors des difficultés d'interprétation ou de mutisme de la
loi. Il en est ainsi de cette question soumise au CCRCS qui
était de savoir si le siège social d'une SAS peut être installé au
domicile du directeur général, lequel dispose statutairement
des mêmes pouvoirs que le président, notamment au regard
de la représentation (CCRCS, avis n° 2014-017, 12 juin
2014). La question ainsi posée est celle de la qualification
du statut de directeur général, question exactement identifiée
par le CCRCS. En effet, il était important de préciser si le
directeur général était un représentant statutaire ou légal de
la SAS.
Dans le premier cas, le siège social n'aurait pas pu, même
temporairement, être situé au domicile dudit directeur géné-
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