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Chronique

qui justifiait son immatriculation au RCS parisien en vertu de
l'article R. 123-35 du Code de commerce 14. Mais cet établissement ne caractérisait pas le domicile de la société, au sens
du règlement Bruxelles I, celui-ci correspondant au siège social
localisé au Canada. Il n'y avait, à cet égard, aucun doute sur
le sens de la notion de principal établissement, d'où le refus
par la Cour de cassation de poser une question préjudicielle
à la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, le visa
de l'article 2 du règlement n° 44/2001 de l'arrêt commenté
impliquait qu'à défaut de caractérisation de son domicile en
France, la société Air Canada ne pouvait être attraite devant
les juridictions françaises sur le fondement du règlement précité et qu'en conséquence l'exception d'incompétence qu'elle
avait soulevée aurait donc dû être accueillie.
M. M.

Comment une personne immatriculée au RCS
peut-elle contester sa qualité de commerçant ?

inscrite au RCS ne peut opposer aux tiers le fait qu'elle n'est
pas commerçante, qu'en prouvant que ces derniers savaient
qu'elle n'avait effectivement pas cette qualité. Il s'agit là d'une
position constante de la Cour 17.
Dans le cas d'espèce, la personne inscrite au RCS n'avait pas
soutenu, encore moins rapporté la preuve, que l'administration fiscale savait qu'elle n'était pas commerçante, ce qui était
la seule condition pour priver d'effet la présomption instituée
par l'article L. 123-7 du Code de commerce. Faute d'y être
parvenue, ladite présomption est irréfragable et le tribunal de
commerce pouvait connaître de l'assignation en liquidation
judiciaire dont il a été saisi.
A. S.

Absence de droit à l'oubli pour les données
personnelles figurant au RCS

L'article L. 123-1 du Code de commerce fait de l'immatriculation au RCS une obligation tant pour certaines personnes
physiques que pour les sociétés commerciales et les établissements publics français à caractère industriel et commercial
qu'il énumère.
Le non-respect de cette formalité est même pénalement sanctionné 15. Ce qui est de nature à dissuader ceux qui seraient
astreints à ladite inscription, de s'y soustraire.
Cette inscription engendre cependant un certain nombre
de conséquences dont la présomption instituée par l'article
L. 123-7 du Code de commerce, faisant de ceux qui sont
régulièrement inscrits au RCS des commerçants présumés.
Il peut alors arriver que la personne inscrite souhaite, pour
la défense de ses intérêts, contester la qualité de commerçant
que lui confère cette inscription et d'où découle la présomption de ce statut.
Ainsi, un agriculteur qui s'était immatriculé au RCS a été assigné en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce
par l'administration fiscale. Pour s'opposer à la liquidation
ainsi voulue et obtenue devant le tribunal de commerce par
l'administration, il a soulevé en appel l'incompétence du tribunal saisi au motif que, n'étant pas commerçant, la juridiction consulaire ne pouvait connaître de la demande formulée
par cette dernière 16.
Saisie du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif du jugement, la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre
2016 (Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-21964), a rappelé la
teneur des dispositions de l'article L. 123-7 du Code de commerce aux termes desquelles l'inscription au RCS emporte
la présomption de la qualité de commerçant. La personne

Les données à caractère personnel qui figurent au RCS
peuvent-elles bénéficier d'un droit à l'oubli ? C'est une réponse
négative mais néanmoins nuancée que vient d'apporter la
Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question
préjudicielle par la Cour de cassation italienne, aux termes
d'une décision dont l'intérêt, non seulement théorique mais
pratique est manifeste (CJUE, 9 mars 2017, n° C-398/15,
Camera di Commercio c/ Manni 18).
Les faits de l'affaire étaient exemplaires pour apprécier la portée de la décision, puisque celle-ci avait trait à une question
sensible. Il s'agissait en effet d'une action engagée devant les
tribunaux italiens aux fins de rendre anonymes les données
personnelles rattachant une personne physique à la faillite
d'une société commerciale dont il avait été dirigeant (suppression de son identité). Cette question est d'autant plus
intéressante que nos systèmes sont proches et qu'il est à l'interconnexion des registres du commerce en Europe est encore
à l'ordre du jour 19.
Le point clé de la question préjudicielle portait sur l'articulation de deux textes européens : la directive n° 95/46/CE du
24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles et la directive n° 68/151/CEE du 9 mars 1968, codifiée
par la directive n° 2009/101/CE du Parlement européen et
du Conseil.
La Cour rappelle que les données d'identification des dirigeants dans les registres des sociétés prévus par la directive
n° 2009/101/CE sont des données personnelles, dont le
traitement est soumis à la directive n° 95/46/CE, ce qui est
d'ailleurs expressément prévu par l'article 7 bis de la directive
n° 2009/101/CE. Elle souligne aussi avoir déjà jugé 20 que la
réglementation européenne relative au traitement des données personnelles doit être interprétée à la lumière des droits

14 Sur la notion de premier établissement au sens de l'article R. 123-35 du Code
de commerce, v. Bahans J.-M., « Publicité des sociétés », JCl. Sociétés traité,
fasc. 27-50, n° 101 ; v. aussi Menjucq M., Droit international des sociétés, 4e éd.,
2016, Montchrestien, n° 75.
15 Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81478 : BJS sept. 2016, n° 115j5, p. 503, obs
Teboul J.-P.
16 CA Montpellier, 13 mai 2014, n° 14/00603.

17 V. par ex. Cass. com., 13 juin 1989, n° 88-10808.
18 BJS juill. 2017, n° 116n8, p. 445, note Sotiropoulou A ; Rev. sociétés 2017,
p. 318 ; Dict. perm. dr. europ. des aff. 2017, bull. n° 344, p. 8, note Roussille M.
19 V. Rapport de recherche Etain P, « L'interconnexion des registres du commerce en
Europe », université Paris-Dauphine, disponible CNGTC.
20 CJUE, 6 oct. 2015, n° C-362/14, Schrems : Gaz. Pal. 29 oct. 2015, n° 244v8,
p. 7, note Sauron J.-L.

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Sociétés

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Septembre

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