Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 13

Actualité du registre du commerce et des sociétés (2016-2017)

merciale et ce dépôt est pour eux la contrepartie de l'absence
de responsabilité pécuniaire.
Rappelons enfin qu'un dirigeant qui n'est pas en mesure de
convoquer une assemblée en vue de procéder à l'approbation
des comptes sociaux dans les six mois de la date de clôture
de l'exercice social a la possibilité de demander par requête
au président du tribunal de commerce un délai supplémentaire pour réunir ladite assemblée (C. com., art. L. 225-100
et C. com., art. R. 225-64) et que, dans un objectif d'amélioration des processus déclaratifs lorsque les comptes sociaux
sont déposés par voie électronique, via le portail internet des
greffes (www.infogreffe.fr), le délai de dépôt est porté à deux
mois après leur approbation par l'assemblée (C. com., art.
R. 123.111).
E. F. et D. O.

Quel contrôle de la déclaration
de confidentialité des comptes ?
Les dispositions de l'article L. 232-25, alinéa 1er, du Code de
commerce prévoient la possibilité, pour les commerçants personnes physiques et morales répondant à la définition légale
des micro-entreprises, de déposer leurs comptes annuels
sans que ces derniers soient rendus publics. Pour ce faire, le
dépôt des comptes doit être accompagné d'une déclaration de
confidentialité, dont le modèle est annexé à l'article A. 12361-1 du Code de commerce, par laquelle le déposant atteste
sur l'honneur que son entreprise répond à la définition des
micro-entreprises, à savoir qu'au titre du dernier exercice clos,
deux des trois seuils fixés par décret ne sont pas dépassés. Ces
seuils sont relatifs au total du bilan, au montant net du chiffre
d'affaires et au nombre moyen de salariés employés au cours
de l'exercice. Quelle doit être l'attitude du greffier lorsque les
comptes d'une entreprise ont été déposés accompagnés de
la déclaration de confidentialité, mais qu'il se révèle que les
critères prévus pour l'option de confidentialité ne sont pas
réunis ? Peut-il délivrer une copie desdits comptes à un tiers ?
Les diligences du greffier sont prévues par les dispositions des
articles R. 123-111-1 et R. 232-22 du Code de commerce.
Elles prévoient, d'une part, un contrôle purement formel,
borné au constat du dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité, et, d'autre part,
l'obligation de compléter l'avis prévu au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BODACC). Aucun examen
au fond n'est prévu par les textes, comme cela peut être le cas
pour le greffier dans d'autres domaines.
Il en résulte que, dès lors que la déclaration de confidentialité
accompagnant le dépôt des comptes annuels est régulière en
la forme, il n'appartient pas au greffier d'en contester l'exactitude. Il doit par conséquent refuser de délivrer copie desdits comptes à un tiers qui lui en ferait la demande, et ce
même s'il s'avère que la société ne remplit pas les conditions
requises pour bénéficier de l'option de confidentialité. Dans
ce cas toutefois, si le greffier dispose des éléments révélant une
fausse déclaration, il lui appartient, conformément aux dispo-

Bulletin

Joly

Sociétés

*

Septembre

sitions de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale,
d'en informer le procureur de la République (CCRCS, avis
n° 2016-015, 5 juill. 2016).
O. L.

Effets juridiques de l'attribution d'un numéro
d'immatriculation au RCS quant
à la personnalité morale d'une société
La société Biotel est créancière de la société BCMCOM.
Cette dernière décide de procéder à sa liquidation et désigne
à cet effet M. X en qualité de liquidateur amiable. La société
Biotel, qui a changé de dénomination pour Tunstall technologies et transféré son siège social, poursuit M. X en paiement
des sommes dues.
En première instance, le débiteur oppose à la société Tunstall
une fin de non-recevoir soutenant qu'elle est dépourvue du
droit d'agir, ce droit appartenant à la seule société Biotel.
En réponse, ainsi qu'il ressort de l'arrêt d'appel, la créancière
produit un extrait d'immatriculation de la société Biotel
mentionnant « radiation d'office suite à transfert de siège +
changement de dénomination : Tunstall technologies ». Les
premiers juges en concluent que, le changement de dénomination n'affectant pas la personnalité morale, Biotel et
Tunstall sont un même sujet de droit ; la fin de non-recevoir
est rejetée.
Le débiteur interjette appel et soutient de nouveau l'irrecevabilité. La cour constate dans un premier temps que des
factures et une fiche « Creditsafe », produites par l'intimée
et relatives tant à la société Biotel qu'à la société Tunstall, établissent que toutes deux ont été immatriculées au RCS sous le
même numéro. Estimant toutefois qu'une pièce incontestable
devait être produite, la cour fait injonction à la créancière
de produire l'extrait d'immatriculation justifiant l'unité des
deux sociétés. Ne l'ayant pas produite, l'intimée est déclarée
irrecevable.
La Cour de cassation casse au motif « qu'en se déterminant
ainsi, tout en constatant que la société Biotel et la société
Tunstall Technologies avaient le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce dont
il résultait qu'il ne pouvait s'agir que de la même personne
morale (...) la cour a privé sa décision de base légale » (Cass.
com., 15 mars 2017, n° 15-11470).
Cette décision invite à s'interroger sur la nature de ce
« numéro d'immatriculation » ainsi que sur son lien avec la
jouissance, par une société, de la personnalité morale.
Rappelons en premier lieu que l'article 842 du Code civil
dispose que la société, qui n'est jusqu'alors qu'un contrat
(C. civ., art. 1832), jouit de la personnalité morale à compter
de son immatriculation. Le décret n° 78-704 (art. 2) précise
que cette immatriculation s'entend de celle au RCS. Ce principe est réaffirmé par le Code de commerce, pour les sociétés
commerciales, par les dispositions de l'article L. 210-6.

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