Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 14
Chronique
Dès lors, l'affectation d'un numéro d'immatriculation à ce
registre pourrait laisser penser que la société en cause jouit de
la personnalité morale.
Il convient pourtant de rappeler, c'est notre second temps,
que le numéro à 9 chiffres est attribué par l'Insee, en application de l'article R. 123-220, que vise l'arrêt commenté, aux
personnes physiques exerçant de manière indépendante une
profession non salariée et aux personnes morales. Ce numéro
atteste de leur inscription au répertoire national des entreprises. L'article R. 123-231 dispose enfin qu'« aucun effet
juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire ».
Le numéro à 9 chiffres n'est donc pas le reflet de l'immatriculation au RCS mais de la seule inscription au répertoire tenu
par l'Insee, laquelle est sans effet juridique. Pour mémoire,
le Comité de coordination du RCS, dans sa délibération
n° 2013-015 26 portant approbation des modèles d'extrait
du RCS, a prévu une rubrique ainsi libellée :
« Immatriculation au RCS, numéro : SIREN + RCS + Ville
du greffe ».
Dans ces conditions et même si l'expression « n° d'immatriculation au RCS » est non seulement admise et compréhensible mais nécessaire, sa portée juridique semble faible.
Considérer que ce numéro atteste de la personnalité morale,
alors que seule l'immatriculation au RCS confère ce droit,
n'emporte pas la conviction.
La position adoptée par la cour d'appel, consistant à enjoindre
à l'intéressée de prouver son intérêt à agir par la production
d'un extrait d'immatriculation paraissait plus rigoureuse.
J.-P. T.
C. Transmission et fin des entreprises
Point de départ du délai d'assignation en RJ
d'une personne morale radiée du RCS
Le délai d'un an à compter de la radiation, ouvert par l'article
L. 621-15 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, applicable
en Polynésie Française, et repris dans la rédaction du nouvel
article L. 631-5, à tout créancier pour assigner en redressement
ou en liquidation judiciaires toute personne radiée du RCS,
ne court que si cette radiation est consécutive à la publication
de la clôture des opérations de liquidation amiable 27.
C'est ce que vient de réaffirmer avec précision la Cour de
cassation dans l'arrêt rapporté (Cass. com., 12 juill. 2016,
n° 14-19694).
En l'espèce, une société a été dissoute le 30 novembre 2010,
sa radiation au RCS est intervenue le 29 décembre 2010 et
la clôture des opérations de liquidation amiable le 20 janvier
2011 - et publiée au RCS le 27 janvier 2011 précise la Cour
de cassation.
26 CCRCS, avis n° 2013-015, 27 mars 2013.
27 Cass. com., 4 janv. 2000, n° 97-15866.
566
Un créancier avait assigné la société en liquidation, le
28 décembre 2011, et avait déposé son assignation au greffe
le 3 janvier 2012 (aux termes de l'article 21 du Code de procédure civile de la Polynésie française, c'est le dépôt de la
requête enregistré au greffe qui saisit la juridiction), la société
avait été radiée le 29 décembre 2010.
Si au regard de l'article L. 621-15, repris dans le nouvel
article L. 631-5 du Code de commerce, on considère que le
délai pour assigner court à compter de la radiation publiée le
29 décembre 2010, il expirait donc en l'espèce le 29 décembre
2011 ou le premier jour ouvrable suivant et l'assignation en
date du 29 décembre 2011 déposée au greffe le 3 janvier 2012
était donc irrecevable pour tardiveté comme l'a jugé la cour
d'appel de Papeete.
Pour sa part la Cour de cassation n'a pas omis de prendre en
considération la fin de la phrase du 1° de l'article L. 621-15
dans son intégralité qui dispose que « s'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la
publication de la clôture des opérations de liquidation ».
En conséquence selon la chambre commerciale, la clôture des
opérations de liquidation étant intervenue le 20 janvier 2011,
l'assignation du créancier intervenue le 29 décembre 2011 et
déposée le 3 janvier 2012 n'était pas tardive.
La Cour de cassation a ainsi pris en compte pour calculer le
délai d'assignation d'un an, non la date de la radiation, celleci n'étant pas consécutive à la publication de la clôture des
opérations de liquidation, mais celle de ladite clôture, et peut
être même, sans le dire pour autant expressément, celle de sa
publication comme le laisse penser la rédaction de l'article
L. 621-15 repris par l'article L. 631-5 du Code de commerce.
E. F. et D. O.
Action du liquidateur en inopposabilité d'une
déclaration d'insaisissabilité
La prise de conscience par le législateur de l'exposition excessive du patrimoine de l'entrepreneur individuel, l'a conduit
à permettre à ce dernier, en 2003, de déclarer insaisissable
l'immeuble où était fixée sa résidence principale puis, en
2008 et de manière plus générale, ses droits sur tout bien foncier bâti ou non bâti et non affecté à son usage professionnel.
L'opposabilité de cette réduction de l'assiette du droit de gage
des créanciers s'opérait par une publicité au registre public
professionnel dont relevait l'entrepreneur ; se distinguaient
ainsi les créances antérieures à la publicité, non soumises à la
réduction du gage, des créances nées postérieurement, non
garanties par le bien frappé d'insaisissabilité.
Cette protection a été mise à l'épreuve par sa confrontation
au droit des procédures collectives et, particulièrement, au
droit, pour le liquidateur, d'agir en licitation du bien protégé.
Dans un premier temps, considérant que « le liquidateur ne
peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers
et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe
de créanciers », et que « la déclaration d'insaisissabilité n'a
d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, pos-
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Joly
Sociétés
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Septembre
2017
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