Revue - Bulletin Joly Sociétés septembre 2017 - Actualité du registre du commerce - 3
CHroNiQUE
Sous la direction de
Jean-Marc Bahans
Docteur en droit
Greffier associé du tribunal de commerce de Bordeaux
Enseignant et chercheur associé à l'université de Bordeaux (IRDAP)
Actualité du registre du commerce
et des sociétés (2016-2017) 116u1
Avec la participation de
Pascal Etain, Maître de conférences HDR, 12D, université Paris-Dauphine * Edouard Fournier, Greffier
associé du tribunal de commerce de Bordeaux, ancien avoué à la Cour * Philippe Gourlaouen, Greffier associé
du tribunal de commerce de Lorient, ancien avocat * Olivier Lefébure, Greffier associé du tribunal de commerce
de Saint-Malo, ancien avocat * Francis Léger, Greffier associé du tribunal de commerce de Caen * Michel
Menjucq, Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1) * Didier Oudenot, Président honoraire du
CNGTC, Greffier associé du tribunal de commerce de Marseille * Adrien B. Savadogo, Docteur en droit, greffier
collaborateur au tribunal de commerce de Bordeaux, Ancien avocat * Jean-Paul Teboul, Greffier associé du
tribunal de commerce de Versailles, Chargé d'enseignement à l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Comme souvent, l'activité normative intéressant le domaine du droit applicable à la matière du RCS a
été plutôt soutenue au cours de la période étudiée (juin 2016-juin 2017), la mesure phare de cette année
restant la mise en place de la publicité des bénéficiaires effectifs. La période écoulée est aussi marquée
par une jurisprudence abondante et qualitative sur nombre de questions déterminantes portant sur
cette partie du droit des sociétés. Il s'agit essentiellement d'une jurisprudence nationale mais il faut
noter cette année la présence d'une importante décision rendue par la Cour de justice de l'UE portant
sur le régime juridique de la publicité des données personnelles contenues au RCS. Enfin, comme
chaque année, quelques avis du CCRCS ont également contribué à éclairer la matière.
I. Actualité normative
Publicité au RCS des bénéficiaires effectifs
La directive n° 2015/849 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme, oblige les États
membres à mettre en place un dispositif d'identification des
« bénéficiaires effectifs » dans un registre créé à cet effet ou
au registre des sociétés visé par la directive n° 2009/101/CE.
Cette information doit être accessible aux autorités publiques
nationales, aux CRF (cellules de renseignement financier de
l'UE), aux établissements de crédit, aux professions dont l'activité est susceptible d'être impliquée dans le blanchiment ou
le financement du terrorisme (ex. les établissements de crédit
et les notaires) ainsi qu'à toute personne disposant d'un intérêt légitime 1).
La notion de bénéficiaire effectif est définie par l'article 3 de la
directive comme la ou les personnes physiques qui possèdent
ou contrôlent, directement ou indirectement, une entité juri-
2 Quiroga-Galdo J., « Entrée en vigueur du registre des bénéficiaires effectifs : un "sac
d'embrouilles" », JCP E 2017, 262.
1 Dir. (UE) n° 2015/849, 20 mai 2015, art. 30.
Bulletin
Joly
Sociétés
dique vecteur d'activités économiques ou financières. Pour les
sociétés, il s'agit des personnes physiques qui :
- soit détiennent, directement ou indirectement, plus d'un
quart de leur capital ou des droits de vote ;
- soit exercent, par d'autres moyens, un pouvoir de contrôle
sur les organes de gestion, d'administration ou de direction
ou sur l'assemblée générale des associés.
En droit interne, cette définition est transposée à l'article
L. 561-2-2 du Code monétaire et financier et précisée dans
les articles R. 561-1 à R. 561-3 du même code avec des adaptations pour les autres personnes morales, les OPCVM, les
trusts et fiducies.
La directive n° 2015/849 a connu deux instruments concurrents de transposition, l'ordonnance du 1er décembre 2016
renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme (Ord. n° 2016-1635, 1er déc.
2016 : JO, 2 déc. 2016) et la loi Sapin 2 (L. n° 2016-1691,
9 déc. 2016 : JO, 10 déc. 2016) 2. La raison de ce cumul de
textes tient au fait que le Conseil constitutionnel, aux termes
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Septembre
2017
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