BJB décembre 2012 - Réflexion sur le recours des actionnaires à l'encontre des dirigeants d'une société en procédure collective - Marielle Cohen-Branche - 1
Réflexion sur le recours des actionnaires à l’encontre des dirigeants d’une société en procédure collective
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Réflexion sur le recours des actionnaires à
l’encontre des dirigeants d’une société
en procédure collective
Selon la nature du préjudice retenu, social ou personnel, l’actionnaire dispose, vis-à-vis des dirigeants d’une société en
procédure collective, de recours hypothétiques ou au contraire de droits accrus grâce notamment à l’impulsion récente
de la jurisprudence de la Cour de cassation en 2010.
Marielle Cohen-Branche
Médiateur de l’Autorité des marchés financiers
Ancien conseiller à la Cour de cassation
La crise financière actuelle a multiplié les circonstances
dans lesquelles des investisseurs ayant souscrit des
actions de sociétés cotées mises en procédure collective
se sont interrogés sur les possibilités d’être protégés
contre la dépréciation massive de la valeur des titres
acquis.
D’emblée, d’aucuns pourraient se limiter à répondre
qu’il n’est nul besoin de protéger les actionnaires
d’une société en procédure collective : si un actionnaire est détenteur d’un titre devenu sans valeur, il doit
supporter le risque inhérent des marchés financiers.
L’actionnaire a joué et a perdu sa mise, c’est tout.
Là n’est donc évidemment pas la question. Il ne s’agit
pas d’exonérer l’investisseur du risque de l’aléa des
marchés financiers qu’il a nécessairement pris en souscrivant des actions. En revanche, il est important de
savoir dans quelles hypothèses, le risque réel pris par
l’investisseur a pu être aggravé ou lui être masqué, par
faute de ses dirigeants.
Selon la nature du préjudice retenu, social ou personnel et direct, l’actionnaire dispose de recours hypothétiques ou au contraire de droits accrus grâce,
notamment, à l’impulsion récente de la jurisprudence
de la Cour de cassation.
I - Le cas du préjudice social
L’actionnaire est dépourvu de droit d’action à l’encontre des dirigeants de la société si le préjudice est seulement social et non individuel, comme en cas de faute
de gestion.
Il existe, lorsque la société est en procédure collective,
une action en insuffisance d’actifs à l’encontre des
dirigeants fautifs, qui est une action collective exercée
exclusivement par les mandataires de la procédure
collective. Celle-ci ne vise qu’à réparer le préjudice
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social, c’est-à-dire subi par la société en reconstituant
l’actif de la société en liquidation judiciaire pour être
réparti entre tous les créanciers au marc-le-franc, c’està-dire sans tenir compte des privilèges.
Une action sociale elle-même plus restrictive au fil des
textes successifs : d’ores et déjà on peut rappeler que les
conditions d’ouverture de l’action en insuffisance
d’actifs pour paiement des dettes sociales (prévues par
les articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce)
à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait fautifs,
qui a remplacé l’ancienne action dite en comblement
de passif de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985,
ont été, au fil des législations successives, de plus en
plus restrictives.
Elles sont désormais limitées, depuis la réforme de la
loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises,
aux seules liquidations judiciaires et non plus à toutes
les procédures collectives. Elles ne sont recevables que
pendant une période de trois ans à compter du jugement. Elles ne bénéficient plus de la présomption de
faute du dirigeant de l’ancien article 99 de la loi du
13 juillet 1967. Enfin, le tribunal ne peut plus se saisir
d’office, le liquidateur judiciaire et le ministère public
ayant seuls qualité pour en demander l’ouverture.
Enfin, la même loi du 26 juillet 2005 a mis fin aux
diverses hypothèses d’extension de la procédure que
connaissait le droit antérieur.
De jurisprudence constante 1, cette action en responsabilité civile pour faute de gestion des dirigeants,
spécifique au droit des procédures collective, ne peut
se cumuler avec l’action en responsabilité des articles
L. 225-251 et L. 225-252 du Code de commerce.
Dès lors est irrecevable toute autre action civile de
droit commun visant à réparer un préjudice résultant
d’une faute de gestion, sauf si l’actionnaire apporte la
preuve d’un préjudice individuel, personnel et direct,
distinct de celui de la société 2. Preuve bien difficile à
rapporter en pratique.
Cass. com., 28 févr. 1995, n° 92-17329 : Bull. civ. IV, n° 60.
Depuis un arrêt du 26 janvier 1970 (Cass. com., 26 janv. 1970, n° 67-14787 : Bull. civ. n° 30) est rappelé par une jurisprudence constante
que l’action individuelle en responsabilité ouverte aux associés à l’encontre des dirigeants de la société est subordonnée à la preuve d’un
préjudice personnel et direct, distinct de celui subi par la personne morale, en sorte que soit évitée la double indemnisation du même
dommage.
Bulletin Joly Bourse
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Décembre 2012
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