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« Ceci n'est pas une pipe ! »
côté, l'appartenance du procès au type « terrorisme » relève de l'évidence (le juge
se contentant de répéter ce qui est constitutif de terrorisme) ; de l'autre, l'usage
d'une procédure répressive spécifique est banalisé (tout est inscrit dans la loi)85.
(Voir l'extrait reproduit section 3, §2)
Reste le grand impensé de ce jugement : l'islam. Tout indique que les accusés
avaient une motivation religieuse. Les documents de l'enquête en attestent à
différents niveaux :
L'accusé 1A soutient qu'il voulait rejoindre Daech puisqu'il considérait que cette organisation
appliquait à la lettre la sharî'a. Il a avoué que, devant le juge d'instruction, il avait traité les chefs
d'États arabes de mécréants et de tyrans, et qu'il travaillait en tant qu'imam dans deux mosqués
dans la région de Marrakech, l'une à al-Ouidane et l'autre à l-Ourika, et que ces deux mosqués
appartenaient à l'association « la Maison du Coran » du Cheikh Maghraoui. Il a avancé qu'il ne
demanderait pas pardon aux familles des deux victimes tant que des millions de musulmans
attendent leurs excuses et que c'est en 2011 que s'est constituée chez lui l'envie d'aller faire
le jihad en Syrie, spécialement après le congrès organisé par le Président al-Sissi en Egype où
plus de 500 savants musulmans ont appelé au jihad en Syrie. [...]
L'accusé 3D nie tout ce qui lui a été repproché et affirme travailler comme imam rémunéré
par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et qu'il était également rémunéré par
les parents d'enfants auxquels il enseignait le Coran86.
Et pourtant, nulle trace de cette motivation dans l'arrêt lui-même, au plus une
mention de Daech et le terme connoté de jihâd :
L'enquête du BCIJ avance que l'accusé 1A a affirmé qu'il s'était tourné vers la religion en 2009
et qu'il a rejoint en 2010 une mosquée dans la petite commune de Lgharbia pour apprendre le
Coran et les régles d'intonation, et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré certains des accusés
avec lesquels il discutait de sujets religieux, de la guerre en Syrie et des différents mouvements
et organisations jihadistes, ainsi que de la légitimité leurs opérations jihadistes. De
cela, ils ont conclu que le pouvoir en place en Syrie était infidèle et mécréant et qu'il devenait
nécessaire d'aller faire le jihad en Syrie aux côtés des organisations jihadistes présentes sur
place et qu'après l'apparition de Daech, à qui il a porté allégeance, il a tenté de rejoindre cette
organisation en compagnie d'autres accusés87.
Ainsi, la raison pour laquelle les accusés ont entrepris leur action criminelle, à
savoir leur volonté de traduire leur conception jihadiste de l'islam en une action
ciblée contre des impies (kâfir, pl. kuffâr), est éludée. Cette omission ne relève
pas d'un acte manqué freudien, mais est, au contraire, totalement assumée par
les membres de la Cour :
Oui, nous avons discuté hier dans mon bureau des types de terrorisme et j'ai fait savoir [...] que
nous refusions le terme « terrorisme islamique ». Vous savez [...] que nous avons été invités
à participer à des travaux à la Cour pénale internationale où l'un des intervenants étrangers
a évoqué ce terme à plusieurs reprises. Notre délégation s'est retirée sur le champ. Nous
refusons catégoriquement ce terme.
85. Cette normalisation n'est pas spécifique au droit marocain et s'observe dans les dérives autoritaires
de régimes par ailleurs démocratiques. Son ampleur est toutefois caractéristique d'un régime
à l'autoritarisme affirmé.
86. Ch. crim., décision n° 120, dossier 59/2019/2630, séance du 30 octobre 2019, section Débats,
p. 19 et 27.
87. Ibid., section Instruction du BCIJ, p. 43.
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