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Alexis Blouët
Certains auraient même pu perdre, par « effets de panique et de sidération55 », leur
discernement de la portée politique des mesures qu'ils validaient. Deuxièmement,
l'hypernomie des états d'urgence, tant dans les normes générales que dans leurs
mesures d'exécution, a surchargé les juridictions. Ces dernières n'auraient pas
bénéficié de suffisamment de temps pour traiter les contentieux et se seraient,
donc, réfugiées dans un contrôle de type formel et mécanique au détriment de
celui, substantiel, de la portée des normes sur les droits et libertés individuels.
Cette saturation juridictionnelle évoque, au demeurant, la tactique du « bombardement
législatif56 » identifiée par Sadurski pour caractériser le comportement
du PIS vis-à-vis du Tribunal constitutionnel polonais. Pour pousser ce dernier à
valider les lois restreignant sa propre autonomie, les organes politiques auraient
en effet multiplié les législations et les dispositions, afin de susciter chez les juges
lassitude et perte de lucidité. Troisièmement, Stéphanie Hennette Vauchez, en
citant Dominique Rousseau, avance que les dispositifs d'état d'urgence tendent à
priver les juges de ressources argumentatives pour sanctionner les atteintes aux
droits et libertés individuels, car la dimension ordre public de la balance de leur
contrôle est alourdie par la référence « caractère exceptionnel des circonstances57 ».
Conclusion
L'ouvrage de Stéphanie Hennette Vauchez aide particulièrement à répondre à
la question de la valeur heuristique de la notion d'État de droit, définie dans
l'introduction, pour saisir et caractériser les régimes politiques. Concernant la
limitation des gouvernants et de leur administration par le droit qui désigne sa
dimension strictement formelle, l'État de droit occulte que les gouvernants participent
eux-mêmes à la définition de ce droit et donc de leurs propres limites.
Wang montre bien, dans le cas chinois, que les gouvernants n'ont pas besoin de
contourner le droit pour gouverner autoritairement, car ce mode de gouvernement
ressort de façon évidente de la lecture des textes constitutionnels58. Par ailleurs,
Stéphanie Hennette Vauchez illustre que le « souci du droit59 », des formes et
de la légalité par les gouvernants ne saurait préjuger de la finalité d'un système
juridique et de son caractère démocratique. Au contraire, la volonté des derniers
gouvernements français de « normaliser60 » juridiquement les états d'urgence
représenterait le problème politique principal de ces dispositifs. En ce sens,
Stéphanie Hennette Vauchez rejoint des critiques plus historiques et conceptuelles
55. Ibid., p. 119.
56. Wojciech Sadurski, Poland's Constitutional Breakdown, op.cit., p. 70-75.
57. Stéphanie Hennette Vauchez, La Démocratie en état d'urgence, op. cit., p. 119.
58. Shucheng Wang, Law as an Instrument, op.cit., chap. 2.
59. Stéphanie Hennette Vauchez, La Démocratie en état d'urgence, op.cit., p. 62.
60. Le terme apparaît 31 fois dans le livre.
372 ■ Droit et Société 114-115/2023
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