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Baudouin Dupret, Jean-Noël Ferrié, Montassir Nicolas Oufkir et Alexis Blouët
juin 2021, le tribunal administratif admet par ailleurs la responsabilité de l'État
marocain et accorde une indemnisation de cinq millions de dirhams à la famille
d'une des deux victimes en réparation du préjudice moral subi par les parents. En
février 2022, cette somme est revue à la baisse par la Cour d'appel administrative
de Marrakech et se trouve réduite à un million de dirhams.
Ces condamnations pénales se basent sur les dispositions de l'article 218 de
la Loi n° 03-03 du 28 mai 2003 relative à la lutte contre le terrorisme telle qu'elle
a été modifiée et complétée par la Loi n° 86-14 du 20 mai 2015, ainsi que sur les
dispositions des articles 114, 129, 154, 156, 267, 393, 394, 395 et 399 du Code pénal,
des articles 5-8 du dahir réglementant le droit d'association et des articles 3-9 du
dahir du 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics, tels que modifiés
et complétés le 10 avril 1973 et le 2 juillet 2002. L'article 218-1 définit les éléments
constitutifs de l'acte terroriste. Dans notre cas, il s'agit de « l'atteinte volontaire
à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la
séquestration des personnes ». En outre, l'article 218-7 prévoit des peines lourdes
allant jusqu'à la peine de mort lorsque les faits commis constituent des infractions
relevant de l'article 218-1, qui est complété en 2015 par l'article 218-1-1 qui
considère comme infractions de terrorisme :
* le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement ou collectivement, dans un
cadre organisé ou non, à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes, quels que
soient leur forme leur objet, ou le lieu où ils se trouvent situés, même si les actes terroristes
ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts ;
* le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou une formation, quelle qu'en
soit la forme, la nature ou la durée, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume du
Maroc, en vue de commettre un acte de terrorisme à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume,
indépendamment de la survenance d'un tel acte ;
* le fait d'enrôler, d'entraîner ou de former ou de tenter d'enrôler, d'entraîner ou de former
une ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à des entités, organisations, bandes
ou groupes, terroristes à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire du Royaume du Maroc53.
L'apologie d'actes de terrorisme, que ce soit verbalement, par écrit, par imprimés
ou par moyens d'information électroniques, est punie d'un emprisonnement de
deux à six ans et d'une amende de 10 000 à 200 000 dirhams (article 218-2).
L'article 218-5 stipule que « quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade,
incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent
chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction. »
La loi « punit de la réclusion de cinq à dix ans toute personne qui, ayant connaissance
de projets [...] constituant des infractions de terrorisme, n'en fait pas [...] la
53. On remarquera le caractère tautologique de la définition de l'élément moral de l'acte terroriste
telle qu'elle apparaît à l'article 218-1 du Code pénal marocain (Chapitre premier bis, « Le terrorisme »),
consultable sur  : « Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public
par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes : [...] ».
344 ■ Droit et Société 114-115/2023
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