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Contributions à une redéfinitiondes droits fondamentaux
Mounier envisage la question plus largement en précisant que « La communauté
des hommes est usufruitière de l'ensemble des richesses de l'univers. Elle en
délègue la gestion ou l'administration à des individus ou à des collectivités.50 » En
cela, « tout régime de propriété est légitime qui sert le bien commun et ne menace
pas l'ordre public. Tuteur du bien commun, l'État doit veiller à ce que le bon usage
des richesses soit respecté51 ». En s'appuyant sur la notion de bien commun, il
dépasse l'idée de propriété sociale, puisqu'il s'agit de reconnaître l'ensemble
des richesses de l'univers dans une dimension qui présuppose la question des
ressources naturelles et de leur gestion équitable à l'échelle globale. À revers de
la pensée économique libérale, il cherche à conceptualiser un droit de propriété
en accord avec le christianisme52, impliquant le respect des écosystèmes et des
biens communs.
Au premier abord, par leur dimension sociale, on peut estimer que ces deux
textes se trouvent proches des droits sociaux proclamés par la Constitution de
1946 : ils témoignent, en effet, du souci commun de protéger les plus vulnérables
dans la société. Cependant, les logiques des déclarations de Mounier et Gurvitch
sont différentes de celles de la Constitution de 1946. En 1946, l'État devient social
et en cela prend à sa charge la créance d'une protection sociale alors que chez
Gurvitch et Mounier, il s'agit de reconnaître des droits aux groupes sociaux pour
qu'ils puissent gagner en autonomie. Même s'il y a des différences entre ces deux
auteurs et dans les deux projets de déclaration, ils s'accordent sur le refus d'une
logique individualiste faisant des personnes vulnérables des destinataires passifs
de mesures de bienfaisances que l'État peut distribuer à sa guise. Aussi, Mounier
comme Gurvitch développent une certaine idée du droit qui en France peine à
exister dans le droit positif : la reconnaissance d'un droit dont les groupes sont
les sujets et que l'on peut pourtant qualifier, même si le terme est anachronique
dans les années 1940, de fondamentaux. Concernant la critique de l'individualisme
et la recherche d'une troisième voie, l'originalité des déclarations de Mounier et
Gurvitch, par rapport au reste de leurs écrits, réside dans la dimension prospective
de leur propos : elles proposent une organisation juridique et montrent la
possibilité de droits dont les groupes sociaux sont le sujet.
I. 2. La proclamation de droits des groupes
La critique de la nature purement individualiste des droits passe, chez Mounier
et Gurvitch, par la construction de nouveaux droits et de nouveaux sujets de
droit. Mounier, privilégiant le terme « communauté », y consacre expressément
une partie du projet, même si cette idée n'est présente qu'en filigrane dans tout
nuisible à l'économie nationale et ne se trouve pas dans une situation dominante, telle que les trusts
ou les cartels.
50. Emmanuel Mounier, « Projet d'une Déclaration... », op. cit., p. 10, art. 35.
51. Ibid.
52. Pierre Corval, « Le Personnalisme de E. Mounier », Homme nouveau, 1936, 31, cité par Charles
Baudouin, op. cit,, p. 313.
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