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Contributions à une redéfinitiondes droits fondamentaux
Au final, ils retrouvent la source sociale du texte, dans le droit de résistance à
l'oppression pensé comme l'ultime moyen de contester la mise en œuvre étatique
des droits sociaux. Ce droit devient la limite du contrôle de constitutionnalité.
Chez Mounier :
45. - Il y a oppression quand est violée par l'État une des prescriptions de la Déclaration. Une
Cour Suprême est chargée d'arbitrer toute application et toute délimitation de la Déclaration.
S'il est passé outre à ses arrêts, l'insurrection devient légitime.95
Et Chez Gurvitch :
Art. VIII - [...] Si malgré ces différents moyens de protection leurs droits sociaux n'étaient
pas sauvegardés, il est réservé aux individus et aux groupes le recours suprême du droit de
résistance à l'oppression.96 Le droit d'entrer en rébellion est accordé « au cas où, malgré les
moyens dont dispose le Droit Social pour les protéger, ils [les individus et les groupes] n'obtiendraient
pas la justice97 ».
Il semble observer ce droit de manière classique, à l'instar des révolutionnaires
de 1789 qui y voient un droit naturel et sacré, comme le précise l'article 2 de
La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen : « Le but de toute association
politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. » En
effet, le droit de résistance à l'oppression dans la Déclaration de Gurvitch semble
bien correspondre « à la possibilité que se réserve la conscience collective [...] de
se révolter contre l'arbitraire98 », même s'il demeure aussi un droit attaché à la
personne humaine. Ainsi, il semble que ce soit la limite à l'office du juge, ce droit
suprême étant réalisable directement par les citoyens. Ce droit leur est dévolu
individuellement, même s'il ne peut s'exercer que collectivement.
En voulant proposer une nouvelle Déclaration des droits, par une sorte de
mise en pratique de leur philosophie, Mounier comme Gurvitch se montrent au
final bien plus classiques et étatistes qu'ils ne le sont dans leur œuvres théoriques
respectives. D'un point de vue matériel, ils demeurent originaux dans le sens où ils
proposent la reconnaissance de sujets de droit non-individuels et une réformation
profonde du droit de propriété, central dans la Déclaration de 1789. D'un point de
vue formel, ils se montrent beaucoup plus proches de la Déclaration de 1789 :
ils souhaitent limiter l'État au profit de la société. Toutefois, les moyens concrets
de mise en œuvre d'une telle limitation de l'État échappent à la société puisqu'il
revient à l'État d'en assurer le contrôle. Enfin, la rédaction unilatérale de tels textes
contrevient à leurs idéaux d'un droit naissant spontanément dans la société, pensée
comme composée d'une multitude de groupes.
Aussi, doit-on voir leurs tentatives de formalisme juridiques pour ce qu'elles
sont vraiment, c'est-à-dire des propositions philosophiques, des « interventions
95. Emmanuel Mounier, « Projet d'une Déclaration... », op. cit., p. 11, art. 45.
96. Georges Gurvitch, La Déclaration des droits sociaux, op. cit., p. 87-88.
97. Lucio Mendieta Y Nuñez, Le Droit social, trad. de l'espagnol par Armand Cuvillier, Paris : Librairie
Marcel Rivière et Cie, 1957, p. 276.
98. Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l'Homme, 6e éd., Paris : Armand Colin, 2003, p. 202.
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Revue - Droit et société n°116-2024

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