Revue - Droit et société n°116-2024 - 170
Baptiste Jouzier
I. Le droit dérogatoire : le droit contraint par l'instant au risque
d'un héritage incontrôlé
La première des modalités transformatrices du droit olympique s'inscrit, de prime
abord, dans le seul temps court et contingenté de la dérogation. Le droit de l'organisation
olympique est avant tout un droit d'exception, visant à faire face à un
événement social exceptionnel. Il met en place une « adaptation circonstanciée
du cadre juridique36 », comportant « nombre de dispositions dérogatoires (voire
exorbitantes) du droit commun37 ». Suivant ce constat, le législateur aurait par
principe, en conscience, circonscrit l'héritage juridique des Jeux, le temps du
droit olympique (I.1). Pourtant, le risque d'une pérennisation de la dérogation
invite à nuancer la réalité du contingentement, et partant la réalité d'un contrôle
du législateur (I.2).
I. 1. L'encadrement supposé de l'héritage juridique par la dérogation
La dérogation est définie par la douzième édition du Vocabulaire juridique, en
son second sens de dérogation législative, comme une « [d]érogation apportée
par une loi [...] qui, sans abroger le droit antérieur, l'écarte de façon permanente
ou temporaire, dans un domaine déterminé38 ». Le droit dérogatoire est le droit
« [q]ui écarte, dans des limites déterminées, la règle normalement applicable39 ».
Si le droit dérogatoire n'est pas nécessairement limité dans le temps, suivant sa
définition générale, le droit dérogatoire olympique est quant à lui nécessairement
circonscrit temporellement, puisqu'il pose une dérogation pour la mise en place
du « moment olympique ». Le droit dérogatoire constitue, par essence, le droit
visant à « réagir au plus vite " aux exigences de la situation " , y compris en inscrivant
les usages du droit dans des " stratégies de bricolage " 40 », au service du rôle
« réactif » de la politique41. Il illustre la soumission du temps juridique au temps
36. Stéphane Braconnier, « Urbanisme, construction publique et Jeux olympiques Paris 2024 », op.
cit.
37. Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit.,
p. 853.
38. Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 12e éd., Paris : Presses universitaires de France, sub verbo
« dérogation ».
39. Ibid., sub verbo « dérogatoire ». La dérogation est synonyme de l'exception prise dans son sens
premier de « [c]as soustrait à l'application normale de la règle par l'effet d'une mesure individuelle
(exorbitante) de dérogation ». Elle se distingue toutefois de l'acception la plus courante de l'exception,
prise comme « cas soumis à un régime particulier par l'effet d'une disposition spéciale dérogeant à
la règle générale ». L'exception est alors ici la règle, là où la dérogation est la soustraction à la règle.
Voir : Ibid., sub verbo « exception ».
40. Jacques Commaille, À quoi nous sert le droit ?, op. cit., p. 255 (notes omises).
41. Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 321.
168 ■ Droit et Société 116/2024
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