Revue - Droit et société n°116-2024 - 171

Réflexions sur l'héritage juridique de « Paris 2024 »
de l'action publique, mais également l'affichage d'une maîtrise du législateur sur
les temps juridiques.
Il est possible de constater, à l'issue de l'étude des principaux textes relatifs à
l'organisation de Paris 2024, et notamment des deux lois de 2018 et 2023, l'importance
de ce droit dérogatoire. Une grande partie du droit adopté est associé
au seul moment olympique ou à sa préparation. La loi de 2018, d'abord, prévoit
un nombre important de dispositions dérogatoires en matière d'urbanisme, de
droit de la propriété et de la construction publiques, d'affichage publicitaire ou
encore de pouvoirs de police de la circulation et du stationnement42. Il s'agissait
avant tout, dans ce premier volet de l'adaptation du droit national, d'assouplir les
règles de droit commun pour se conformer aux exigences du droit olympique, d'une
part, et pour permettre la mise en place rapide des infrastructures olympiques,
d'autre part, le délai étant particulièrement serré43. La loi de 2023, quant à elle,
prévoit essentiellement des dérogations visant à assurer le fonctionnement de la
vie olympique, allant de celles destinées à permettre la délivrance des services
de santé à celles en matière d'emploi et de conditions de travail visant à assurer
la sécurité des Jeux et à faire face à l'affluence touristique exceptionnelle attendue44.
Le temps du droit olympique se retrouve fractionné dans une pluralité de
modalités temporelles associées aux dérogations, suivant les besoins des Jeux45.
Le temps juridique est soumis à un temps politique devant « se replier sur le mode
du " bricolage " , dominé par l'urgence des échéances46 ».
À travers le recours important à la technique de la dérogation, le législateur
affirme sa maîtrise sur le temps juridique. Mais cette maîtrise est-elle réelle ? Le
législateur peut-il circonscrire temporellement les modifications juridiques ? Cela
n'est pas si certain. Une certaine vigilance du chercheur étudiant l'évolution du
droit dans le kairos olympique apparait nécessaire, puisque ce droit seulement
42. Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024, op. cit., art. 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 29 et 30.
43. Voir, notamment : Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex
olympica », op. cit. ; Stéphane Braconnier, « Urbanisme, construction publique et Jeux olympiques
Paris 2024 », op. cit. ; Lydie Cohen et Grégory Marchesini, « JOP2024 », op. cit. ; Sophie Dion, « Le
droit à l'épreuve des Jeux olympiques », JCP G, 6, 2018, p. 226-227 ; Mehdi Lahouazi, « Arbitrage et
personnes publiques : une dérogation supplémentaire. Retour sur l'article 6 de la Loi du 26 mars 2018
relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », Droit administratif, 11, 2018,
p. 15-20.
44. Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et
portant diverses autres dispositions, op. cit., art. 1er, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25 et 27. Voir notamment
: Nathalie Finck, « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 »,
La Gazette du Palais, 23, 2023, p. 14-16 ; Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux
Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Une occasion saisie par le législateur », La semaine juridique,
23, 2023, p. 1094-1097.
45. Comparer, par exemple, l'article 9 de la loi de 2018, prévoyant un assouplissement des obligations
environnementales pour les projets « nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement
des jeux », et l'article 25 de la loi de 2023, prévoyant un assouplissement de la règle du repos dominical
uniquement « pour une période comprise entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024 ».
46. Hartmut Rosa, Accélération, op. cit., p. 321 [italiques dans l'original].
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