Revue - Droit et société n°116-2024 - 172

Baptiste Jouzier
« dérogatoire » pourrait en réalité être amené à durer. Est envisagé, ici, le cas
topique de la « dérogation » appelée finalement à être renouvelée, voire intégrée
au droit commun. Ce thème de la pérennisation de la dérogation, de « l'exception
dev[enant] permanente47 », a éveillé l'attention des juristes et de la société dans le
cadre particulier de la succession des états d'urgence sécuritaire puis sanitaire48,
de nombreuses mesures dérogatoires, par principe temporaires, ayant finalement
été intégrées au droit commun49.
I. 2. Le risque prévisible de la pérennisation de la dérogation
Le risque de pérennisation de la dérogation touche-t-il le droit olympique ? Ce droit
a en réalité déjà donné à voir le cas de l'extension d'une dérogation, initialement
limitée au cadre des Olympiades et finalement étendue à celui des championnats
du monde de ski alpin. L'article 15 de la loi de 2018 prévoit que « [l]orsqu'un projet
de construction ou d'aménagement comporte un état provisoire correspondant
aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des
Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations
ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire
ou d'aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif50 ». Est instaurée
la possibilité dérogatoire de délivrance d'un permis de construire ou d'aménager
autorisant à la fois un état provisoire - pour le moment olympique51 - et un état
définitif - pour l'héritage olympique52. La doctrine a rapidement qualifié cette
dérogation de permis de construire ou d'aménager « à double état » ou « à double
47. L'expression est empruntée à Stéphanie Hennette-Vauchez : La Démocratie en état d'urgence :
quand l'exception devient permanente, Paris : Le Seuil, 2022.
48. Voir, entre autres : ibid. ; Nicolas Thirion, Le Confinement par les nuls. Démocratie, État de droit
et crise sanitaire, Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2021 ; Dave Guénette, « De
l'urgence à la permanence : crises et mesures d'exception dans l'État de droit », Droit et Société, 112,
2022, p. 665-676. DOI : 10.3917/drs1.112.0665.
49. Voir, entre autres : Stéphanie Hennette-Vauchez, La Démocratie en état d'urgence, op. cit., p. 4850
; Jean-Claude Monod, « Autoritarisme », in Didier Fassin (dir.), La Société qui vient, Paris : Le Seuil,
2022, p. 236.
50. Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024, op. cit., art. 15.
51. En effet, suivant le décret d'application, « [l]'état provisoire de la construction ou de l'aménagement
projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour
les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 ». Voir : Décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15
de la Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024, n° NOR : TERL1809540D, art. 2.
52. Le décret d'application précise bien que « [l]'état définitif de la construction ou de l'aménagement
projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa
destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain
durable en lien avec les projets des collectivités territoriales », incluant les exigences de durabilité de
l'héritage olympique. Voir : ibid. [nos italiques].
170 ■ Droit et Société 116/2024

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