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Baptiste Jouzier
8 septembre 2024, la disposition peut être appliquée jusqu'au 31 mars 2025, soit
près de huit mois plus tard. À l'inverse, l'expérimentation proposée par l'article 26
est une « expérimentation partielle », spatialement limitée67. Par ailleurs, le cadre
temporel est plus proche de celui des Jeux olympiques, l'expérimentation se terminant
au 31 décembre 2024 ; l'objectif d'accessibilité a vocation à être réalisé
« notamment pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques de 202468 ».
L'expérimentation prévue par l'article 10 excède largement le cadre olympique69,
posant la question de la réalité de son contingentement olympique. Alors que
l'évaluation de l'article 26 portera bien sur « l'expérimentation afin de déterminer
notamment l'opportunité de sa pérennisation et de son extension70 », celle de
l'article 10 portera uniquement sur « la mise en œuvre de l'expérimentation71 ».
Comme si le principe de la mesure n'était déjà plus soumis à interrogation, que seule
sa mise en œuvre faisait l'objet de l'expérimentation. Se pose alors nécessairement
la question du contrôle réel du législateur sur le futur de cet article 10 : exploitant
un temps social d'exception, ce dernier pourrait en réalité bien soumettre le temps
juridique aux exigences du temps olympique de l'urgence, l'expérimentation n'étant
qu'un moyen de déguiser la poursuite du temps social, de permettre l'accélération
du temps juridique72.
Wolfgang Hoffman-Riem, étudiant l'utilisation des lois expérimentales en
Allemagne, a pu observer à plusieurs reprises « que les lois expérimentales n'ont
pas toujours été utilisées au premier chef pour l'élimination des incertitudes liées
aux prévisions et aux évaluations, mais bien plutôt dans des buts tactiques visant
à surmonter l'opposition politique à l'innovation projetée73 ». Dans plusieurs cas,
le recours à l'expérimentation ne viserait qu'à déguiser l'évolution pérenne déjà
actée. Ce risque du détournement de l'expérimentation a été souligné dans le cas
de l'article 10 de la loi de 2023. Jean-Jacques Gouguet dénonce une « instrumentalisation
des JO au service de l'accélération de l'utilisation de l'IA à des fins de
surveillance de la population74 ». Aude Denizot va jusqu'à supposer une volonté
d'« engourdissement des esprits par une expérimentation de façade », dénonçant
une mesure « chronologiquement absurde »75. Encore, certains auteurs ont pu
67. Ibid., art. 26, I.
68. Ibid.
69. Ainsi, avant même la tenue des Jeux, certains auteurs s'interrogeaient sur une possible application
du dispositif expérimental dès la Coupe du Monde de rugby 2023. Voir : Yoann Nabat et Elia Verdon,
« La vidéosurveillance automatisée, déjà gagnante de la Coupe du monde de rugby en France », op. cit.
70. Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant
diverses autres dispositions, op. cit., art. 26, III.
71. Ibid., art. 10, XI.
72. Jacques Chevallier, « Les lois expérimentales », op. cit., p. 142 ; Julie Klein, « Le rythme juridique
du temps », op. cit., p. 76.
73. Wolfgang Hoffmann-Riem, « Législation expérimentale en Allemagne », op. cit., p. 185.
74. Jean-Jacques Gouguet, « Des Jeux liberticides ? », op. cit.
75. Aude Denizot, « Les Jeux de la honte », Revue trimestrielle de droit civil, 3, 2023, p. 738 sq.
174 ■ Droit et Société 116/2024

Revue - Droit et société n°116-2024

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