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Réflexions sur l'héritage juridique de « Paris 2024 »
droit, autant conserver certaines innovations, certains assouplissements, si cela
paraît profitable.
Ce constat peut toutefois interroger sur la finalité réelle de ces adaptations et,
le cas échéant, sur la justification d'une adaptation permanente du droit national,
si les lois olympiques ne visent bien qu'à répondre aux « contraintes propres »
à l'organisation des Jeux. Il est frappant de constater, à la lecture de l'exposé des
motifs des deux lois olympiques, et notamment de la loi de 2023, l'absence de toute
justification du gouvernement quant au choix d'une modification pérenne du droit
national au détriment d'une simple dérogation. Alors que les projets de loi sont bien
ancrés dans une justification situationnelle, avant tout attachée à l'organisation
des Jeux, il aurait été légitime d'attendre une justification en cas d'option pour
une modification permanente du droit. Le contrôle par le Conseil constitutionnel
d'éventuels cavaliers législatifs n'aide guère car, suivant la lettre de l'article 45
de la Constitution, il suffit que l'amendement « présente un lien, même indirect,
avec le texte déposé ou transmis ». De fait, la plupart des dispositions pérennes
trouvent à s'appliquer aux Jeux de 2024. C'est la question de leur survivance à
l'événement qui pose question. Ainsi, seul l'article 7 de la loi de 2023, « relatif au
droit de communication entre l'Agence française de lutte contre le dopage et les
agents de la cellule de renseignement financier nationale », a été censuré comme
cavalier législatif, le lien avec l'autorisation des tests génétiques pour le contrôle
antidopage étant jugé inexistant88.
Dans certains cas, notamment dans celui de mises à niveau du droit au regard
de décisions de justice antérieures ou de standards supranationaux, le choix de la
permanence ne pose guère question. Ainsi, par exemple, de la mise en conformité
du traitement des images issues de la vidéoprotection avec le droit européen et
national de la protection des données personnelles89. Ainsi, encore, de la réforme
de la procédure de sanction en cas de dopage avéré. Le cumul des fonctions de
poursuite et de jugement par l'Agence française de lutte contre le dopage ayant
été jugé contraire au principe d'impartialité par la Décision QPC n° 2017-688 du
2 février 201890, il convenait de réformer pour la rendre conforme à la Constitution91.
Dans ces cas, la saisie du moment olympique pour faire progresser le droit apparaît
pertinente, sans justification particulière. L'évolution de la loi était en retard sur
l'évolution du droit constitutionnel ou européen92, il convenait de saisir l'instant
pour le mettre à niveau ; était seulement rattrapé un retard interne au temps
juridique. Dans d'autres cas, toutefois, le recours à la modification permanente
88. Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, §102-103 ; Nathalie Finck,
« Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024 », op. cit.
89. Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 », op. cit., p. 1095-1096 ; Nathalie Finck, « Présentation de la loi relative aux Jeux olympiques
et paralympiques 2024 », op. cit.
90. Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, §9.
91. Adrien Bouvet, « Première mise en conformité du droit français avec la lex olympica », op. cit.,
p. 856.
92. Aude Denizot, « Les Jeux de la honte », op. cit.
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