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Baptiste Jouzier
apparaît plus discutable, notamment en l'absence de toute justification. Il est alors
possible de s'interroger sur la pertinence de l'utilisation du momentum olympique
pour procéder à la transformation du droit.
III. 2. Le risque prévisible de l'adoption d'un droit de circonstance
La pertinence de la modification ou de la création permanentes de plusieurs
infractions pénales, ainsi que le renforcement de certains outils sécuritaires93,
interroge la pertinence de la modification permanente du droit à l'occasion des
Jeux olympiques. La rapide présentation de l'un des articles de la loi de 2023 suffit
à s'en convaincre. L'article 17, I, 3°, de la loi de 2023 crée une nouvelle infraction
pénale, disposant que « [l]orsqu'il est commis en récidive, dans les conditions
prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait
de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une
enceinte sportive est puni de 7 500 euros d'amende94 ». La disposition nouvelle
est particulièrement large. L'infraction ne demande, pour être caractérisée, ni à ce
que le déroulement de la compétition sportive soit troublé, ni à ce que la sécurité
des personnes ou des biens soit atteinte (article L. 332-10 du Code du sport), ni à
ce que l'accès à l'aire de la compétition sportive soit faite de manière irrégulière,
par la force ou la fraude (articles L. 332-5, L. 332-5-1 et L. 332-10 du Code du
sport). Le seul fait de « pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire
de compétition d'une enceinte sportive », peut conduire à la caractérisation de
l'infraction, dans les cas de récidive ou de réunion. Morgane Daury-Fauveau estime
justement qu'il s'agit de la réponse d'un gouvernement « redoutant probablement
diverses actions militantes95 ». Ce nouvel article ressemble à une disposition
ciblant les « manifestants écologistes », permettant de condamner pénalement le
seul passage dans une aire de compétition à des fins de militantisme. La mesure,
destinée à répondre à la multiplication des manifestations climatiques dans le
cadre de grands événements sportifs, excède largement le cadre de Paris 2024,
même si elle trouve évidemment à s'appliquer aux Olympiades. Elle marque un
durcissement à l'encontre des militants écologistes touchant l'ensemble des compétitions
sportives, et plus largement l'ensemble de la société française.
Tout l'enjeu est, ici, dans la question du profitable et, surtout, de l'anticipation
des effets de ces transformations olympiques amenées à durer. En effet, si l'héritage
olympique est par principe réfléchi, constituant un enjeu majeur de l'organisation
des Jeux, le volet juridique de cet héritage ne paraît pas nécessairement planifié ou
93. Voir, pour un exposé succinct et clair : Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative
aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 », op. cit., p. 1094-1095.
94. Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et Paralympiques de 2024 et portant
diverses autres dispositions, op. cit., art. 17, I, 3°.
95. Morgane Daury-Fauveau, « Loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 », op. cit., p. 1094.
178 ■ Droit et Société 116/2024
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