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La mixité de genre au Parlement
inclusifs, tant au niveau de la symbolique que de l'espace66. On pense ainsi à la
mise en place d'une crèche attenante à l'institution comme à l'exposition d'œuvres
d'art plus diversifiées dans les couloirs...
Inscrire une réflexion autour de la mixité de genre dans une approche féministe
institutionnaliste comporte l'avantage de pouvoir tenir compte des règles formelles
et informelles qui rythment le fonctionnement du Parlement. Pour autant, cet
ancrage connait également des limites.
D'une part, ce dernier ne permet pas, seul, de comprendre un contexte dans
son ensemble. Il permet un effet loupe important sur les règles régissant une institution
mais peut conduire à ne plus prendre en compte une série d'acteur·rices
et d'organes qui influent sur le fonctionnement du Parlement. C'est une critique
récurrente des courants institutionnalistes, à laquelle le féminisme institutionnaliste
n'échappe pas vraiment67. Dans le cas présent, l'on vise, entre autres, l'influence
des partis politiques. Comme nous avons pu le laisser entrevoir, les partis, et en
particulier, leurs président·es, peuvent avoir un impact décisif sur la constitution
des listes électorales, la nomination des membres des commissions et l'agenda du
travail législatif. Les pratiques internes des partis peuvent donc avoir un impact
important. Or, plusieurs études montrent que « les partis politiques ont une opinion
négative quant à la capacité des femmes à leur faire gagner des voix et à être de
bonnes législatrices68 ». Ce constat de manque de prise en compte d'acteur·rices
clef peut également s'étendre, notamment, à certains mouvements féministes en
charge de plaidoyers politiques.
D'autre part, une autre critique qui peut être adressée au courant féministe
institutionnaliste est relative à la radicalité de leurs critiques et de leurs propositions
de réforme. Si cette radicalité permet de questionner en profondeur la
raison d'être de certaines règles et de mettre en avant les obstacles matériels
et culturels à l'égalité de genre d'une institution, il ne faut pas qu'elle dilue pour
autant la force du droit69. Proposer, comme nous l'avons fait en amont, des modifications
du Règlement, pourrait paraitre paradoxal pour certaines féministes
institutionnalistes car modifier ce texte ne permettrait pas de sortir d'un carcan
institutionnel patriarcal.
66. Georgina Waylen, « Space and Symbols: Transforming Parliamentary Buildings in South Africa
and Germany », in Shirin M. Rai et Rachel E. Johnson (eds.), Democracy in Practice, Londres : Palgrave
Macmillan, 2014, p. 211-231.
67. Fiona Mackay, Louise Chappell et Meryl Kenny, « New Institutionalism through a Gender Lens:
towards a Feminist Institutionalism? », International Political Science Review, 2010, p. 578. DOI :
10.1177/0192512110388788.
68. Sophie van der Dussen, « La représentation des femmes en politique (1994-2013) », op. cit., p. 69.
69. Expression que nous empruntons à Antoine Bailleux, « Penser en juriste la prospérité sans croissance.
Les promesses du droit en transition », in Hugo Devillers, Maxence Chambon et Véronique Coq
(dir.), Le Paradigme de la croissance en droit public, Paris : LexisNexis, 2022, p. 4.
Droit et Société 116/2024 ■
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