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La féminisation du personnel de surveillance pénitentiaire
Ces trois méthodologies sont complémentaires. L'analyse juridique
permet de saisir le cadre juridique dans lequel s'inscrivent
les pratiques professionnelles et d'en faire ressortir les surinterprétations.
Les entretiens ont permis d'accéder aux représentations
relatives à la mixité genrée et, couplés aux observations directes, aux
pratiques et « coulisses » professionnelles. L'enquête quantitative
complète l'enquête qualitative pour appréhender différemment
les représentations et les pratiques sur la mixité et les interactions
mixtes. Il convient de relever une surreprésentation relative des
femmes parmi nos interlocuteur·rices et répondant·es aux questionnaires.
Elle peut s'expliquer par leur sensibilité plus importante
aux questions de genre et par leur envie de se saisir de l'opportunité
de témoigner de leur vécu dans le respect de l'anonymat à des
interlocutrices extérieures.
a. Aujourd'hui renommée IERDJ (Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice).
I. Contenir la féminisation du personnel de surveillance
Encadrée a minima et a maxima au nom des exigences de bon fonctionnement des
établissements pénitentiaires (I. 1.), la féminisation du personnel de surveillance
est toute relative (I. 2.).
I. 1. La féminisation bornée au nom des exigences de bon fonctionnement des
établissements pénitentiaires
La part des femmes au sein du personnel de surveillance a curieusement toujours
fait l'objet d'un encadrement, a minima et a maxima : d'un côté les surveillantes
sont indispensables pour le bon fonctionnement des établissements pénitentiaires
et doivent donc être en nombre suffisant, de l'autre, elles ne doivent pas être trop
nombreuses, au risque de le compromettre.
Ainsi il y a bien une part minimale de surveillantes requise pour assurer la
surveillance des quartiers et établissements pour femmes. Dès la première moitié
du xixe siècle, les textes ont en effet imposé que la surveillance des femmes soit
exclusivement confiée à des personnes de leur sexe14. Encore aujourd'hui, l'article
R. 211-1 du code pénitentiaire, dans sa dernière version issue du décret du
12 décembre 202315 dispose que « les femmes détenues ne sont surveillées que
par des personnels féminins ». Les personnels masculins ne sont autorisés qu'à
assurer des fonctions d'encadrement au sein des « quartiers femmes » ou, depuis
14. Article 5 de l'arrêté du 25 décembre 1819 sur la police des prisons départementales, op. cit. ;
décision ministérielle du 6 avril 1839 sur les préposés à la garde des femmes condamnées, op. cit. ;
article 27 du règlement général pour les prisons départementales du 30 octobre 1841, op. cit.
15. Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 portant diverses mesures relatives aux activités de
travail des personnes détenues, JORF n° 0289 du 14 décembre 2023.
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