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La féminisation du personnel de surveillance pénitentiaire
encore sur la liste prévoyant des recrutements distincts19. La Cour de justice des
Communautés européennes a admis en 1988 que « la spécificité des emplois de
surveillants et les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leurs activités justifient
de réserver ces emplois principalement aux hommes dans les prisons pour hommes
et principalement aux femmes dans les prisons pour femmes20 » et jugé qu'il n'y
avait pas d'inégalités de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à
l'emploi. Les postes ouverts au concours de surveillant·e pénitentiaire sont donc
répartis entre hommes et femmes sur la base de quotas. L'arrêté du 20 août 200721
fixe le pourcentage de femmes et d'hommes pouvant être nommé·es en qualité
d'élèves surveillant·es à respectivement 15 % et 85 % à chaque concours. Le jury
de concours établit à chaque fois deux listes de candidat·es admis·es, une pour les
femmes et une pour les hommes. Pragmatique, l'arrêté de 2007 prévoit toutefois
que par dérogation la limitation ne s'appliquera pas lorsqu'elle aurait pour effet de
ne pas permettre de procéder à l'ensemble des recrutements prévus. Concrètement,
cela conduit à utiliser la liste complémentaire des femmes pour pourvoir les postes
au concours non pourvus par les hommes. La dérogation est donc devenue la règle
et les promotions comportent en moyenne 30 % de femmes, tant les effectifs des
hommes admis et qui intègrent l'École nationale d'administration pénitentiaire
ne parviennent pas à combler les besoins importants de recrutement.
Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance se
féminise dans ces conditions beaucoup plus lentement que les autres corps de
l'AP. Les perspectives d'évolution de carrière et de diversification des fonctions
de surveillant·e demeurent d'ailleurs très genrées. En proportion, les femmes
surveillantes candidatent moins que leurs collègues masculins à la spécialisation
« moniteur·rices de sport » (entre 10 et 16 % des candidat·es entre 2018 et 2021)
et sont moins représentées parmi les candidat·es admis·es, même si on constate
une progression de la part des femmes (4 à 5 % en 2016 et 2017, 12 % des admis·es
en 2019, 2020 et 2021, 20 % en 2018, 2022 et 2023). Le constat est encore plus
net pour la spécialité « équipes régionales d'intervention et de sécurité » (ERIS) :
les femmes représentent seulement 2 à 4 % des candidat·es selon les années et sur
les sept dernières promotions (de la promotion 2015-2016 à la promotion 2023),
seules trois femmes ont été recrutées sur un total de 228 admis·es22.
19. Décret n° 82-886, du 15 octobre 1982 portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du
4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, JORF du 19 octobre 1982. Le second corps
étant celui des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la légion d'honneur.
20. Cour de justice de l'Union européenne (ex-Cour de justice des Communautés européennes),
30 juin 1988, Commission des communautés européennes c/ France, 318/86, Rec. 1988, p. 3559.
21. Arrêté du 20 août 2007 fixant le pourcentage de femmes et d'hommes pouvant être nommé·es en
qualité d'élève surveillante et élève surveillant de l'administration pénitentiaire à l'issue d'un concours
pour le recrutement de surveillantes et surveillants des services déconcentrés de l'administration
pénitentiaire, JORF n° 193 du 22 août 2007, texte n° 52.
22. Données socio-démographiques recueillies par l'observatoire de la formation de l'Enap, publiées sur le
site de l'Enap. , consulté le 19 janvier 2024.
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