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Olivia Nederlandt, Aurore Vanliefde
L'incarcération séparée des hommes et des femmes est justifiée dans les textes
internationaux, notamment dans les règles onusiennes dites « Nelson Mandela »1
ou les règles pénitentiaires européennes2, par la nécessité de protéger les femmes
détenues contre le risque d'abus sexuels auxquels des hommes détenus pourraient
les soumettre. Les règles pénitentiaires européennes prévoient toutefois une
exception à l'incarcération séparée, en vue de permettre aux hommes et femmes
détenus de participer ensemble à certaines activités3. Cette exception, aussi prévue
dans le Code pénitentiaire français4, n'est pas reprise par la loi pénitentiaire
belge de 20055.
En accord avec ces textes internationaux, les hommes et les femmes sont
presque toujours incarcérés séparément dans les différentes prisons du monde6.
En pratique, ils sont détenus soit dans des établissements différents, soit dans les
mêmes établissements mais dans des quartiers séparés, le régime carcéral étant
alors organisé pour empêcher les contacts entre eux. Les établissements qui incarcèrent
tant des hommes que des femmes sont généralement appelés « mixtes »
et nous adopterons cette dénomination dans cette contribution, étant entendu
que le fait qu'un établissement soit « mixte » n'implique aucunement qu'y soient
organisées des pratiques de mixité. En effet, les pratiques de mixité, permettant
aux hommes et femmes d'être ensemble, sont rares et souvent limitées au travail
ou à des activités de formation. La France et la Belgique font partie des pays qui
organisent une telle mixité.
Certaines pratiques de mixité allant au-delà du cadre restreint du travail ou des
activités émergent, par exemple à la prison de Marche-en-Famenne en Belgique, où
pratiquement toutes les activités ont lieu en commun, ou dans certaines prisons
espagnoles (ayant la particularité d'être des prisons à modules de respect7), comme
1. Résolution 70/175 adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en date du 17 décembre 2015,
comportant en annexe l'Ensemble des règles minima des nations Unies pour le traitement des détenus,
règle 11.a.
2. Recommandation « Rec (2006) 2 » du Conseil de l'Europe sur les règles pénitentiaires européennes
(RPE), adoptée par le Comité des ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des
délégués des ministres et révisée et modifiée par le Comité des ministres le 1er juillet 2020 lors de la
1380e réunion des délégués des ministres, règle 18.9.
3. Règle R.18.9 des RPE.
4.
Article L411-3.
5. Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut
juridique des détenus, Moniteur belge, 1er février 2005.
6. Charlotte Mathiassen, « Being a woman in Mixed-Gender Prisons », in Peter Scharff Smith et
Thomas Ugelvik (dir.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice. Embraced By the Welfare
State?, Londres : Palgrave Macmillan, 2017, p. 381-382.
7. Les prisons à modules de respect sont caractérisées par un régime de détention qui offre une
plus grande liberté de mouvement en échange d'une responsabilisation des personnes détenues. Ces
prisons sont apparues en Espagne en 2001 et se développent en France depuis 2015. Cf. Ana
Ballesteros Pena, « Responsibilisation and Female Imprisonment in Contemporary Penal Policy:
'Respect Modules' ('Modulos de Respeto') in Spain », Punishement & Society, 2018, 20 (4), p. 458-476,
72 ■ Droit et Société 116/2024

Revue - Droit et société n°116-2024

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