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Thomas Forte
La sécurité juridique n'est pas un principe général de droit en tant que tel, mais
une exigence dont la diffusion dans l'ordre juridique français fait « penser qu'elle
a été explicitement et généralement consacrée1 ». Cette relative consécration
s'explique par le fait qu'elle repose sur d'autres principes juridiques et qu'elle vise
une finalité transversale : la stabilité des droits fondamentaux. Comme l'explique
le Conseil d'État, dans son rapport d'activité de 2006, au sein du droit français,
elle implique « de nombreuses applications essentielles [...] : prévisibilité de la
loi, clarté et accessibilité de la norme, stabilité des situations juridiques2 ». Ces
rapports au temps et aux qualités attendues du droit participent à l'ambivalence
de sa définition dans les débats au sein de la littérature juridique3. La sécurité
juridique est autant objective que subjective. Elle invite à considérer les modalités
d'écriture du droit en fonction de ses effets situés dans le temps et sur les relations
sociales4, notamment contractuelles5.
Au-delà de constituer une abstraction, c'est-à-dire une forme relativement
stable de raisonnement juridique qu'il est nécessaire de tester lors de situations
concrètes6, la sécurité juridique est un concept qui met au centre de la production
du droit la qualité de son écriture et sa cohérence générale dans le temps. Elle
pose directement deux questions concomitantes : celle de la place des pratiques
juridiques et celle de la constitution du droit comme ensemble cohérent, stable.
À ces questions, les analyses multiplient les références à la science du vivant.
L'approche de Gunther Teubner, l'autopoïétique7 du droit, conclut que ce dernier
est un système autonome qui produit ses propres catégories de représentation du
monde. Ce faisant, puisqu'un système maîtrise la cohérence interne de ses abstractions,
il a la capacité d'intégrer les catégories des autres systèmes qui composent
la société (la politique, la science, l'économie...). Ces clôtures-ouvertures entre les
1. Anne-Laure Cassard-Valembois, « L'exigence de sécurité juridique et l'ordre juridique français :
" je t'aime, moi non plus... " », Titre VII, 5 (2), 2020, p. 9, .
2.
Conseil d'État, rapport public Sécurité juridique et complexité du droit. Études et documents du
Conseil d'État, 2006, p. 229.
3. Guillaume Valdelièvre, « La sécurité juridique - Le point de vue de l'avocat », Titre VII, 5 (2),
2020, p. 11-19, 
; Geoffroy Herzog, « L'ambivalence du principe de sécurité juridique »,
Revue française de droit administratif, 1, 2023, p. 127-146.
4. Bertrand Mathieu, « La norme, le juge et la sécurité juridique », Justice et Cassation : revue annuelle
des avocats sur le Conseil d'État et à la Cour de cassation, 9, 2013, p. 67-82.
5. La première décision du Conseil d'État (CE) sur la sécurité juridique portait sur la nécessité des
modalités transitoires du droit et son potentiel caractère rétroactif dans les relations contractuelles,
cf. CE, ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, req. n° 288460, GAJA, 19e éd., Dalloz, n° 111.
6. John Dewey, « Logical Method and Law », Cornell Law Review, 10 (1), 1924, p. 17-27.
7. La capacité d'un organisme à se produire lui-même, en permanence.
318 ■ Droit et Société 117/2024
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