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filtrage. C'est sur la base de ces modalités règlementaires que les scanners corporels
ont été progressivement intégrés dans les aéroports européens. Ceux-ci ont
ainsi fait l'objet d'expérimentations entre 2006 et 2011 en France, aux Pays-Bas,
en Finlande ou au Royaume-Uni37. À ce stade, ces technologies ne pouvaient être
utilisées qu'en complément des contrôles classiques, soit, en ce qui concerne le
contrôle des personnes, la combinaison de détecteurs de masses métalliques et
d'éventuelles palpations physiques en cas d'alerte sonore des appareils ou en
cas de contrôles aléatoires. Non prévues dans les réglementations nationales, les
modalités d'utilisation des scanners corporels étaient en outre laissées à l'appréciation
des administrations en charge de la mise en œuvre des mesures de sûreté
aéroportuaires. Bien que, comme nous le verrons, différentes modalités d'utilisation
de ces appareils ont pu être mises en place selon les pays et les aéroports,
la réalisation des contrôles par scanner a partout en Europe a été mise en œuvre
par des opérateurs de sûreté du secteur privé. Selon un rapport publié en 1996
par la National Academies of Sciences, Engeneering, and Medicine des États-Unis,
le déploiement de ces nouvelles technologies d'imagerie dans les aéroports était
envisagé dans la mesure où celles-ci pouvaient permettre « aux transporteurs
aériens de contrôler une plus grande variété de matériaux qu'ils ne [pouvaient]
le faire avec les systèmes de contrôles [précédents]38 ». Ces technologies étaient
ainsi perçues comme des potentiels substituts ou compléments des portiques de
détection de masses métalliques inaptes au repérage de substances explosives ou
d'armes telles que les couteaux en céramique.
En France, le déploiement expérimental de scanners corporels en l'absence d'un
texte législatif ou règlementaire a fait l'objet de vives critiques par la Ligue française
des droits de l'Homme et la Commission nationale consultative des droits de
l'Homme (CNCDH)39. En décembre 2008, les députés Marietta Karamanli (Groupe
socialiste) et Didier Quentin (Union pour un mouvement populaire) ont en outre
alerté la Commission chargée des affaires européennes de cette situation jugée
problématique dénonçant une interprétation « abusive » du droit européen40. Les
deux députés s'inquiétaient en effet du potentiel déploiement de scanners corporels
en France dans de telles conditions, dans la mesure où l'utilisation de ces
appareils autorise une intrusion dans l'intimité des passagers plus importante que
celle permise par les contrôles existants. Ceux-ci ont en outre soulevé une question
37. Voir Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative à l'utilisation
de scanners de sûreté dans les aéroports de l'UE (COM/2010/0311 final) ; Sylvie Rodde et Thierry
Kiffel, « Justification de l'utilisation des rayonnements ionisants pour l'imagerie à des fins non médicales
: panorama de la situation française et bilan des perspectives », Autorité de sûreté nucléaire,
5e journée SFRP, Saint-Malo, 2010.
38. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Airline Passenger Security Screening:
New Technologies and Implementation Issues, Washington : The National Academies Press, 1996, p. 13
[traduction de l'auteure].
39. Commission nationale consultative des droits de l'Homme, « Avis sur le projet de loi d'orientation
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure », 15 avril 2010, p. 1 et 4.
40. Assemblée nationale, compte rendu n° 78, Commission chargée des affaires européennes, mercredi
3 décembre 2008.
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