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Yannick Ganne
établis dans l'ouvrage entre les données de terrain et les considérations théoriques46.
Il y a, selon lui, à la fois trop de théorie pour une monographie sur les
Cheyennes et trop de détails pour une étude comparative. En la matière, et même
si cela ne résume pas l'intégralité de sa recension, sa critique est assez acerbe :
[...] the reader often has the uncomfortable feeling that he is reading again the kind of dubious
philosophical reflexions about savage societies found in certain travelers' accounts of the
eighteenth and nineteenth centuries47.
Lévi-Strauss précise, ensuite, que l'ouvrage ne se fonde pas sur suffisamment
de cas et sur des cas pas forcément représentatifs, ce qui l'amène à sa critique
méthodologique principale, qu'il semble important de reprendre ici :
It is quite obvious that a study of our own juridical system exclusively based on a few great
criminal actions such as those remembered by public opinion fifty years later, would be
neither accurate or satisfactory. From this point of view the main objection to Llewellyn's
and Hoebel's work is that it is undertaken in a group where it is no longer possible to study
law at work48.
Il est intéressant d'observer qu'une telle « objection », en dépit de sa fondamentalité,
n'a pas eu d'impact sur le processus de classicisation déjà entamé,
ou au moins ne l'a pas empêché. D'autres auteurs remettent eux-aussi en cause
l'ambition théorique de l'étude de cas et, en particulier, le point de vue de l'analyse
retenu par les auteurs. La recension parue à la Harvard Law Review en offre
une illustration sévère :
[...] the Cheyenne cases are interpreted from the standpoint of a completely alien culture
rather than from the point of view of the social unity of which they are a part. This is unfortunate.
There is no accepted method for the interpretation of our own law cases, and to
attempt to read those of a disparate society in the light of our own practices in the present
state of our knowledge is more than useless49.
Les remises en cause portant sur l'approche théorique de l'ouvrage étant
assez directes, cela nous pousse à considérer que la force de The Cheyenne Way,
à même de participer au processus de classicisation, ne repose certainement
pas sur la rigueur de son ambition méthodologique. Plus fréquent encore, le
reproche persistant qui est fait à l'ouvrage concerne l'admiration des auteurs
pour la culture Cheyenne. Alors que Lévi-Strauss qualifie sans ambiguïté cette
attitude de non « scientifique »50, Robert H. Lowie n'est pas convaincu non plus :
46. Une autre recension reprend la même objection : « The conceptual scheme and the concrete material
had to be integrated, and here is the weakest point of the work » (N. S. Timasheff, art. cité, p. 130).
47. Claude Lévi-Strauss, art. cité, p. 156.
48. Ibid., p. 157.
49. Huntington Cairns, recension sans titre, Harvard Law Review, 55 (4), 1942, p. 708.
DOI : 10.2307/1334853.
50. « [...] the authors admire the Cheyenne law because they consider it, from the purely formal point
of view of the theory of Law and from a wider moral point of view, as equalling or even surpassing our
own standards. This attitude is undoubtedly legitimate but it cannot be considered as scientific, in any
sense of the word » (Claude Lévi-Strauss, art. cité, p. 157).
388 ■ Droit et Société 117/2024
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