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Greenwashing
dernier critère retenu pour sélectionner le produit est celui de la durée de vie,
utilisé seulement pour les produits dont cette donnée « peut être déterminée ».
Puis Decathlon attribue à ces produits plusieurs « scores » résultant d'indicateurs
environnementaux. La méthodologie adoptée est décrite comme suit : « Pour
déterminer la correspondance entre la valeur de référence (50) et la valeur pour
un des impacts environnementaux du produit (par exemple l'effet de serre), une
médiane est calculée sur les produits représentatifs de la famille (minimum dix
produits)34 ». À partir de cette « valeur » établie pour un seul indicateur environnemental,
Decathlon agrège toutes les « valeurs » obtenues pour l'ensemble des
indicateurs environnementaux utilisés par l'enseigne. Finalement, sur la base
de cette « valeur moyenne », soit le « score moyen obtenu » pour un produit, on
va déduire une note allant de « A » à « E ». Décathlon retient qu'un score de 12.5
(correspondant à la note de « A ») « signifie que le produit a ses impacts divisés par
quatre (-75 %) par rapport au produit de référence (score de 50) ». Cette « référence
» est choisie par Decathlon parmi les produits que l'enseigne commercialise.
À titre indicatif, un score allant jusqu'à 37.5 correspond à la note « B », un score
de 62.5 maximum conduit à la note « C », la note « D » étant accordée pour les
produits ayant un score inférieur à 87.5. Au-delà, c'est la note « E » qui est retenue.
Decathlon reconnaît elle-même le caractère relatif de cette méthode de notation :
« L'attribution d'une lettre à un produit est l'expression d'un jugement de valeur
relatif : Le produit est situé par rapport aux autres produits, en fonction de l'état
de l'art à une période donnée.35 »
II. L'évaluation de la co-construction science et droit réalisée par
l'entreprise
Comment faire la distinction entre sound science [bonne science] et junk science
[science poubelle]36 ? Nous avons montré dans une recherche antérieure37 que
l'évaluation judicaire de la science n'est jamais un « renvoi » à la science. Le juge
organise un débat sur cette science38 avec des arguments soit scientifiques soit
juridiques. D'abord, scientifiques : les juges s'inspirent de l'épistémologie des
34. Ibid.
35. Ibid.
36. Stéphane Foucart, Stéphane Horel et Sylvain Laurens, « Chapitre 2. Éduquer à la (bonne) science »,
in Id., Les gardiens de la raison. Enquête sur la désinformation scientifique, Paris : La Découverte, 2020,
p. 43-66.
37. Gilles Lhuilier (dir.), Justice environnementale : décisions fondées en sciences, CNRS, Institut des
hautes études du ministère de l'Intérieur, 2021.
38. Maryvonne Charmillot, « Le rapport à la vérité dans une perspective transactionnelle participative :
l'expérience contre la production de l'ignorance », Raisons éducatives, 24 (1), 2020, p. 31-54 ; Mathias
Girel, Science et territoires de l'ignorance, Versailles : Éditions Quæ, 2017, p. 12-13 ; Pierre Pénet,
« Fake science et ignorance stratégique : retour sur les récentes controverses autour de l'austérité et
du glyphosate », Études de communication, 53 (2), 2019, p. 85-102. DOI : 10.4000/edc.9351.
Droit et Société 117/2024 ■
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